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Pénalité désavantageuse pr l'entreprise

Démarré par mighty, Janvier 12, 2009, 03:25:03 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

mighty

SAlut à tous, je vais lancer un marché de services. Dans ce marché, je compte introduire une clause de pénalité de retard en cas de retard dans la remise du document. Il s'avère que si le retard devient trop important, le montant des pénalités égalera le montant du marché. Est ce possible de mettre une telle clause ?

Je fais ça pr dissuader tte entreprise à remettre la pièce hyper importante en retard !!!

GB

Le vrai courage pour moi c'est la prudence (Euripide)

GB

certes il n'y a pas de jp sur le non-plafonnement au montant du marché(c'est le contrat qui fixe la règle du jeu), mais le juge peut moduler ces pénalités s'il les juge disproportionnées
Le vrai courage pour moi c'est la prudence (Euripide)

bellecourgette

Et oui.Les pénalités doivent être proportionnées. Le Conseil d'état a confirmé le 29 décembre dernier un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 juin 2006 (Cf. brève Citia du 24 août 2006 http://www.marchespublics.net/actualite/news.php?id=869) qui réduisait le montant des pénalités de retard infligées à une entreprise de menuiserie par l'OPHLM de Puteaux.  Le Conseil d'état donne raison à la Cour qui avait jugé, d'une part, que le titulaire du marché avait régulièrement contesté le montant des pénalités en motivant son refus de signer le décompte général et définitif et, d'autre part, que le mode de passation des ordres de service avait pour conséquence d'accroître de façon excessive le montant des pénalités de retard. Le Conseil d'état considère « qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ».
Rappelons que l'article 1152 du code civil dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020026364&fastReqId=130266977&fastPos=1