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Guide DAJ sur les prix

Démarré par belettroyale, Mars 19, 2013, 05:26:31 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

belettroyale


Bulldog04


Market

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Ravelle


hpchavaz

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

raffalli2

C'était à craindre, après une première lecture en diagonale, on sent que même si l'effort doit être salué, c'est encore parfois assez eloigne de la realite des acheteurs avec des clauses tres theoriques voire contradictoires (ex tableau synthese sur prix doit il etre revise ou pas?).
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks

Naydje

et recours à des indices qui n'existent plus...
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

An Erminig

et la rémunération des maitres d'oeuvre au taux sur le montant des travaux...
Ar vag ne sent ket ouz ar stur,
Ouz ar garreg a raio sur.
Le bâteau qui n'obéit pas au gouvernail
obéira au rocher.

dominique

Je me demandais depuis longtemps comment la DAJ allait se sortir de l'application pratique du V de l'article 18 du Code des marchés publics.

Rappel : "18-V Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article."

Le 18-Iv dispose que
"Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous.
Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
"

Le 18-V, en citant la "référence", en toute logique sémantique ne paraît ne concerner que le 1° du 18-IV, à savoir "en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation. »

Bref, il faut que la formule inclue une forme d'ajustement sur un cours mondial, et sans terme fixe. C'est l'affirmation d'un principe de neutralité économique en ce qui concerne les matières premières que l'on comprend bien.

Le guide précise « qu'en dessous de 10 %  du  prix total du marché, il est difficile de parler d'une part importante ». En travaux, les matières premières dépassent très souvent ce seuil de tolérance et de beaucoup. Alors en pratique peut-on considérer que l'utilisation des index TP et BT est encore compatible avec la nécessité d'inclure "une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours" ?

Le guide élude la question, tout simplement parce que la DAJ préfère laisser œuvrer le juge plutôt que de modifier le code (rappelons que le 18-V a été incorporé par la DAJ au projet de réforme du CMP de 2006 au dernier moment, donc sans concertation ministérielle ni avec les acheteurs publics qui l'on découvert à la publication du décret). La vieille habitude de la DAJ de ne pas assumer ses choix perdure encore.

A une lecture stricte, l'utilisation des déclinaisons des BT et TP paraissent acceptable s'ils incluent bien une variabilité de cours de matière première qui sont en adéquation à l'objet du marché.

Il faut donc vérifier au cas par cas si la composition de l'index retenu comporte bien la même adéquation de matière première que l'objet du marché. Mais quoi qu'il en soit, il ne paraît pas possible d'inclure une partie fixe à la formule incluant le BT - TP, car cela aurait pour effet de contrecarrer le nécessaire effet de plein ajustement voulu par le code pour les matières premières.

C'est d'ailleurs le principe retenu par le Conseil d'Etat (Conseil d'État, n° 328803, 9 décembre 2009, Département de l'Eure c/ Sté Toffolutti, Tables du recueil Lebon)

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée d'exécution du marché litigieux est supérieure à trois mois ; qu'il n'est pas contesté que sa réalisation nécessite le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux ; que le marché doit, dès lors, comporter une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, sans terme fixe »

Le problème collatéral est donc que cette impossibilité pratique d'inclure une partie fixe, produit aussi un effet d'inflation sur les paramètres autres des BT et TP (main-d'oeuvre, frais généraux, marge bénéficiaire), bref c'est un abandon de la politique de lutte contre l'inflation qui avait été instituée par le gouvernent de Raymond Barre et dont l'histoire a prouvé qu'elle avait pourtant porté ses fruits.

D.F.

raffalli2

Citation de: dominique le Mars 26, 2013, 07:06:48 PM


Le guide élude la question, tout simplement parce que la DAJ préfère laisser œuvrer le juge plutôt que de modifier le code (rappelons que le 18-V a été incorporé par la DAJ au projet de réforme du CMP de 2006 au dernier moment, donc sans concertation ministérielle ni avec les acheteurs publics qui l'on découvert à la publication du décret). La vieille habitude de la DAJ de ne pas assumer ses choix perdure encore.



entierement d'accord
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks

Kpiaf

Je suis peut-être à côté de la plaque, mai il me semble que la version actuelle de l'article 18 V. autorise clairement le recours à une partie fixe en dehors du recours à l'article 18 IV. 2° CMP...

Version actuelle :
V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article.

Version antérieure au Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 (art. 6)
V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au 1° du IV du présent article.

Me semble même que c'est précisément pour répondre à l'arrêt du CE "Toffolutti" que cette modification avait été intégrée.
"Cedant arma togae"
Cicéron

dominique

La correction apportée par le décret n°2011-1000 du 25 août 2011 (art. 6) p ne règle pas le problème car pour contrecarrer clairement la Jurisprudence Sté Toffolutti, après 'V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux :

la rédaction du 18-V aurait dû être la suivante :
"comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours ou une formule représentative intégrant la fixation de ces cours qui peut comprendre une partie fixe, conformément au IV du présent article."

et non pas comme il a été fait :
"comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article."

Ne vous leurrez pas, si la DAJ avait été certaine que sa nouvelle rédaction par le Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 (art. 6) permettait l'utilisation directe des déclinaisons TP et BT avec partie fixe, elle l'aurait écrit dans son guide. Son silence est suffisamment éloquent pour affirmer que la réforme instaurée par le décret ne règle pas la problématique. On verra quelle sera l'attitude du juge et s'il estime que la correction apportée par le décret change la donne, mais cela n'est pas gagné surtout que je n'ai pas constaté d'écrits officiels de la DAJ dans ce sens .... (mais comme je n'assure plus une veille aussi pointue que lorsque j'assurai de la formation -  je ne fais plus que de l'appui  occasionnel en contentieux et conseil avant de me retirer définitivement des affaires juridiques - je vous laisse le soin de chercher dans la production ministérielle)
D.F.



Kpiaf

Tout de même... Après au moins trente secondes de recherche, j'ai trouvé une jolie fiche explicative de la DAJ portant sur le décret n°2011-1000 du 25 août 2011.

En voici un morceau choisi :
"2. Le décret contient également des clarifications et mises à jour diverses
2.1. Une clarification des modalités d'actualisation et de révision des prix
> (...)
> Le texte revient sur l'interprétation du V de l'article 18 faite par le Conseil d'Etat dans sa décision du 9 décembre 2009, Département de l'Eure, par laquelle il a jugé que les contrats qui nécessitent une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux doivent comporter une clause de révision de prix exclusivement établie en fonction d'une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, à l'exclusion de tout terme fixe.
Le décret rétablit la possibilité d'un terme fixe, afin de lisser les prix, à la hausse ou à la baisse, et d'opérer un partage équitable entre acheteurs et fournisseurs des risques de dérive des cours des matières premières (art. 6-2°)."

L'ensemble est disponible ici :http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/cmp/code2006/fiche-decret-2011-1000.pdf

Enfin, perso, je ne considère pas franchement ça comme relevant d'une veille "pointue"...
"Cedant arma togae"
Cicéron


speedy

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