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certificat de conformité compacteurs

Démarré par KRAN, Septembre 01, 2008, 12:22:18 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

KRAN

Bonjour à tous.

Nous avons acheté 2 compacteurs enterrés à une société italienne.

Suite à notre demande d'envoi des certificats de conformité et contrairement à ce que pratiquent les fabricants français de dispositifs enterrés, cette société nous répond que leurs produits ne rentrent pas dans l'annexe IV de la directive européenne 98/37/CE et ne nécessitent pas d'attestations livrées par des organismes de contrôle indépendant de l'entreprise. Et que l'attestation sur l'honneur est suffisante (car en conformité avec la directive européenne 2006/42/CE article 12, paragraphe 2 et de l'annexe 8).

Pouvez-vous m'indiquer quelle est la règle en la matière ? les entreprises françaises font-elles du zèle ou c'est cette société qui ne remplit pas ses obligations ?

En vous remerciant.
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faribulle

N'y aurait-il pas de la réglementation française plus contraignante sur certaines machines ?

Et donc pas nécessaire si machine vendue en Italie, mais nécessaire car implantée en France.

PS : j'ai un problème pour ton numéro d'annexe, j'ai la traditionnelle croix rouge avec marquée "cool" , tu voulais peut être mettre le numéro de l'annexe, non ?
ex-poilà

KRAN

Il s'agit de l'annexe 8.

je me suis plongé dans la lecture de la directive et je dois admettre que si le droit français est parfois peu clair, le droit européen l'est encore moins, il ne cesse de faire des renvois vers d'autres articles... Ca m'énerve...
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KRAN

Voici la reponse que j'ai faite :

Concernant votre question la personne de l'entreprise italienne qui vous a vendu les compacteurs déclare que les machines en question « ne figurent pas dans l'annexe IV de la directive 98/37/CE ».

Or cette directive prévoit, dans son annexe IV (au point 13) que, pour « les bennes de ramassage à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression » il faut appliquer la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c). S'il s'agit de ce type de machine il faudra appliquer le raisonnement suivant amenant à un certificat de conformité « CE ».

En effet, l'article 8 concerne les procédures d'évaluation de la conformité et souligne :
« Article 8 § 2. Avant la mise en ½uvre sur le marché, le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté doit (...) b) si la machine est visée à l'annexe IV et est fabriquée sans respecter ou en ne respectant qu'en partie les normes visées à l'article 5, paragraphe 2, ou en l'absence de celles-ci, soumettre le modèle de la machine à l'examen «CE» de type visé à l'annexe VI ;

c) si la machine est visée à l'annexe IV et est fabriquée conformément aux normes visées à l'article 5, paragraphe 2 :
- soit constituer le dossier prévu à l'annexe VI et le communiquer à un organisme notifié, qui accusera réception de ce dossier dans les plus brefs délais et le conservera,
- soit soumettre le dossier prévu à l'annexe VI à l'organisme notifié, qui se bornera à vérifier que les normes visées à l'article 5, paragraphe 2, ont été correctement appliquées et établira une attestation d'adéquation de ce dossier,
- soit soumettre le modèle de la machine à l'examen «CE» de type visé à l'annexe VI ».

L'article 5 § 2 mentionne : « lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité, la machine ou le composant de sécurité construit conformément à cette norme est présumé conforme aux exigences essentielles concernées.
Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées ».

Dans les cas de figure concernant les bennes de ramassage, celles-ci doivent faire l'objet d'un "examen « CE » de type" conformément à l'annexe VI de la directive. Il est à noter que l'examen «CE» de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste que le modèle d'une machine satisfait aux dispositions de la présente directive. La demande d'examen «CE» de type est introduite par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un seul organisme notifié, pour un modèle de machine.
L'examen « CE » se différencie de la déclaration « CE » dites de conformité qui est la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, déclare que la machine mise sur le marché respecte toutes les exigences essentielles de sécurité et de santé qui la concernent.

Il est à noter que le même mécanisme est repris dans la directive 2006/42/CE (article 12 cité), de ce fait pour répondre à votre question il est essentiel de distinguer si les machines en cause peuvent être cataloguées dans la rubrique « bennes de ramassage à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression », dans l'affirmative elles seront soumises à l'annexe IV (contrairement à ce qu'indique l'entreprise) et dans le cas contraire elles seront soumises à d'autres processus de certification.
En effet, s'il s'avère que les machines en question ne sont pas des bennes comme l'entend le point 13 précité elles ne rentrent effectivement pas dans l'annexe IV, il faut alors appliquer le point 2) de l'article 12 de la directive de 2006 qui dispose que le fabricant doit constituer un dossier prévu à l'annexe VIII relative à l'évaluation de la conformité avec contrôle interne avec la délivrance d'une déclaration en ce sens.
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faribulle

ouah tu t'es démené. Ils t'ont pas dit dès le départ quel type de compacteur c'était ?
ex-poilà

KRAN

Citation de: faribulle le Septembre 01, 2008, 04:37:30 PM
ouah tu t'es démené. Ils t'ont pas dit dès le départ quel type de compacteur c'était ?

ben non c'eut été trop facile...LOL
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lady day