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MP de transport pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice ?

Démarré par karaba, Décembre 09, 2008, 02:58:56 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

karaba

Bonjour,

Petite question pour savoir comment cela fonctionne chez vous.

Ma collectivité (CG) a une compétence transport.

Le service concerné fixe les conditions générales de transport (itinéraires, les horaires de passage, capacité de transport).
Pour le transport de personnes dites "particulières" (personnes âgées, personnes handicapées, inscrites via les mairies), le transport est assuré par un prestataire particulier  choisi par marché public.

Les marchés passés ont visé la seconde partie du code.
Mais je ne suis plus sûre que dans ce cas, l'on agit vraiment en étant entité adjudicatrice.

Auriez-vous des réponses sur le sujet ? qui viendraient me confirmer ou pas.

Merci beaucoup

Schlipomi


karaba

merci pour votre réponse.
Si la collectivité agit comme pouvoir adjudicateur dans ce cas, sur quelle base cela peut se justifier ?

re merci

speedy

Citation de: karaba le Décembre 09, 2008, 02:58:56 PM
Bonjour,

Petite question pour savoir comment cela fonctionne chez vous.

Ma collectivité (CG) a une compétence transport.

Le service concerné fixe les conditions générales de transport (itinéraires, les horaires de passage, capacité de transport).
Pour le transport de personnes dites "particulières" (personnes âgées, personnes handicapées, inscrites via les mairies), le transport est assuré par un prestataire particulier  choisi par marché public.

Les marchés passés ont visé la seconde partie du code.
Mais je ne suis plus sûre que dans ce cas, l'on agit vraiment en étant entité adjudicatrice. si ! à condition que ce soit un service régulier  (transportss de personnes à mobilité réduite par exemple à la demande mais quelque soit le jour....et non une organisation ponctuelle pour un évènement annuel par exemple

Auriez-vous des réponses sur le sujet ? qui viendraient me confirmer ou pas.

Merci beaucoup
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Schlipomi

CE 9 juillet 2007 n°297711

Citation• Considérant en premier lieu, qu'en incluant dans la liste des activités d'opérateurs de réseaux soumises aux dispositions de la deuxième partie du Code des marchés publics applicables aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices, non seulement l'exploitation de réseaux mais aussi le fait de mettre l'infrastructure constituée par ces réseaux à la disposition d'un exploitant, cet article 135 s'est borné à transposer les dispositions des articles 3 à 5 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux qui font entrer dans le champ d'application de cette directive les activités relatives à la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux ;

Considérant en deuxième lieu, que l'article 135 ne s'applique pas aux actes par lesquels une personne publique confie à un tiers l'exploitation d'un des réseaux fixes qu'il mentionne ;

Seuls sont des marchés d'entité adjudicatrice les travaux, fournitures et services nécessaires à ces réseaux, mais non la dévolution du réseau lui-même. Par exemple, l'achat des abribus relève de la seconde partie et non le contrat de transport lui-même (TA Rennes, 29 mars 2007, n° 70882, Sté MDO France immo. c/ Cnté agglo. Saint-Brieuc)

agglo92

je suis à peu près d'accord.

il me semble néanmoins que le CE n'a pas annulé l'article 135 et qu'il n'a annulé que le point 16.1.1 de la circulaire faisant référence aux réseaux de distribution de gaz ou d'électricité.

il n'a donc pas censuré le fait de confier à un tiers un réseau de transport de voyageurs (point 16.1.5 de cette circulaire) alors que les requérants souhaitaient que l'ensemble du point 16.1 soit annulé.

reste que la jurisprudence (ordonnance récente du TA de Nice en date du 16 mai 2008) a estimé que le fait de confier à un tiers l'exploitation d'un réseau de transport ne relevait pas de la deuxième partie du code...

Schlipomi

Agglo92 je ne vois pas le rapport entre la non annulation de l'article 135 et la question entité ou non celà a t il eu une incidence ?

Par ailleurs, de mon expérience pour les transport d'élèves handicapées outre la jurisprudence nous avions  remarqué que l'article 135 parle de transport par autocar ou autobus. Or, le code de la route définit un autocar comme un véhicule disposant de plus de 9 places. Ce qui n'était pas notre cas vu que le transport se faisait par taxi ou ambulance. Peut être êtes vous dans la même situation.

agglo92


En n'annulant que le point 16.1.1 de la circulaire, le CE a simplement censuré le principe de confier à un tiers l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz ou électricité :

Point 16.1.1 : "Concernant ces activités, le pouvoir adjudicateur soumis au code doit respecter les règles définies dans la deuxième partie relative aux entités adjudicatrices lorsque :
- soit il exploite lui-même le réseau ;
- soit il réalise des achats permettant de construire, d'organiser et de mettre le réseau à la disposition d'un tiers."

Il a donc, à mon sens, maintenu cette possibilité pour les réseaux de transport de voyageurs (point 16.1.5)

C'est tout... maintenant, il se trouve que la jurisprudence récente semble me donner tort !!

Schlipomi

Je ne connaissais pas cette annulation, faut dire que le manuel d'application je crois bien l'avoir lu une fois puis jeter au fond d'un de mes placards.

Merci pour l'info :)