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lettre de rejet + Délai de stanstill en MAPA

Démarré par Tofu, Janvier 30, 2012, 11:37:35 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

R.J

Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:59:01 PM
Ok donc il faut que je vous trouve une jurisprudence qui fasse application de ces 2 PGD en MAPA,

et que je trouve à quelle norme les principes généraux de la commande publique se rapportent pour évaluer leurs places exactes dans la hierarchie des normes

Faite ....

Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:59:01 PM
c'est à dire ?
L. 551-15 évoque clairement les contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus.

Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:59:01 PM
En fait le code des marchés publics n'est pas une loi votée par le parlement, c'est techniquement un décret. Mais on lui attribue une valeur législative car à l'origine sous la 3ème République, le code des marchés publics était un décret-loi (à valeur législative). Pour simplifier, le code des marchés publics à une valeur législative " perpétuelle". C'est une bizarrerie française dont la constitutionnalité pourrait être discutable.

Qui attribue une valeur législative au CMP ?

Que la matière relève normalement du législateur (pour simplifier), bien entendu, mais de là à "attribuer" une valeur législative .... Il faudrait d'ailleurs me dire en quoi ça consiste "attribuer une valeur législative" ....

Tofu

CitationQui attribue une valeur législative au CMP ?

Que la matière relève normalement du législateur (pour simplifier), bien entendu, mais de là à "attribuer" une valeur législative .... Il faudrait d'ailleurs me dire en quoi ça consiste "attribuer une valeur législative" ....

Le code des marchés publics est issu d'un décret et non d'une loi. Mais les décrets-lois de la 3ème République avait la valeur de loi. Le code actuel a valeur de loi en raison de cet historique.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

R.J

Désolé de me répéter mais

Citation de: R.J le Janvier 31, 2012, 03:07:11 PM
Qui attribue une valeur législative au CMP ?


Citation de: R.J le Janvier 31, 2012, 03:07:11 PM
Il faudrait d'ailleurs me dire en quoi ça consiste "attribuer une valeur législative" ....

Je précise : en quoi le CMP a-t-il valeur législative ? Les décrets en cause ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ? Il doit être modifié par la Loi ? Contesté via une QPC ?

Je ne vais pas refaire l'histoire du DL de 38 et de la délicatesse du Conseil sur le sujet ....  Le raisonnement est certes acrobatique .... Mais le CMP reste un décret ... Après, on peut gloser sur la légalité de ce décret ...

Tofu

Je n'ai pas les réponses aux questions sur les conséquences sur la position ambigüe du CMP dans la hiérarchie des normes. Le fait est qu'il doit s'atriculer avec les principes généraux de la commande publique.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

R.J

S'il doit s'articuler avec les PGD .... C'est peut-être parce qu'il n'a pas valeur législative ? Sans quoi, il s'imposerait à eux ....

Tofu

Comme convenu, voici un jugement du TA de Limoges du 26 janvier 2012

En l'espèce, il s'agit d'un marché de travaux en MAPA.
La commune informe les candidats du rejet. Le candidat évincé demande les motifs du rejet. Il n'attend pas la réponse et au 10 ème jour, il saisit le TA en référé pré-contractuel.
Dans le mémoire en défense, la Commune conclu à l'irrecevabilité du référé précontractuel car le marché est déjà signé.
Le candidat évincé modifie son argumentaire et demande au juge de statuer en référé contractuel.

Les conditions du référé contractuel sont très limitatives et le candidat évincé est contraint d'invoquer la violation du délai de standstill pour demander l'annulation du marché sur 551-18 al 3 CJA.

Le juge de référé accepte que l'action en référé précontractuel bascule en cours de procédure en référé contractuel (Le défendeur indique dans son mémoire en défense précontractuel que le marché est signé comme dans la jurisprudence AGRIMER)

Le juge de référé confirme l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat de 2007 sur le délai minimal de suspension à indique qu'il s'agit "d'un prinicipe général de la commande publique"

Le juge de référé module la sanction. Dans l'espèce il n'annule pas le marché mais condamne la commune à une amende de 10000 €. (montant similaire à l'arrêt KONE)

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

Naydje

Tant que le CE n'aura pas statué sur ce cas d'espèce, pour moi je continue de ne pas appliquer de délai de carence en MAPA. mais merci pour l'arrêt très intéressant.
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

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http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Tofu

le CE a statué en 2007 sous l'ancien code lorsqu'aucun délai n'était prévu dans le code. Délai carence = recours effectif au juge précontractuel.

Le juge de référé dans ce jugement rappelle ce principe déjà relevé par le CE en 2007
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Naydje

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R.J

SIAEP du Confolentais ...

Loin d'être convaincu par cette ordonnance cependant ...

1. Le PGD en cause est relevé pour considérer la recevabilité du référé contractuel ... C'est parfaitement inutile .... Pas d'intérêt donc.
2. En 2007 (espèce relevant du Code 2001), le Conseil retient le moyen comme conditionnant la légalité de la procédure. Dans cette ordonnance, le juge ne le considère absolument pas (on pourrait même relever une petite omission de statuer ...).
3. Le juge va chercher la directive recours qui ne s'applique pas en l'espèce pour justifier de l'amende ...
4. La motivation de l'amende est particulièrement laconique, voire obscure  ....

Pour finir, c'est très décevant comme ordonnance. L'OE se voit reconnaître un droit à un recours effectif qui ne lui rapporte rien .... C'en est presque pervers .... Si j'étais mauvaise langue, je dirais qu'on arrive à une nouvelle méthode de taxation des CT pour combler le budget de l'État ....

Le PA concerné a tout intérêt à contester cette ordonnance assez mal ficelée à mon sens ....

R.J


Naydje

je remets les considérants importants de l'arrêt Grand Port Maritime du Havre :

"Considérant que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique ;

Considérant que le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20 dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé contractuel que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE a lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché portant sur la réfection et l'entretien de la porte d'une écluse ; qu'à l'issue de cette procédure, il a, après avoir écarté l'offre de la société Philippe Lassarat, attribué le marché à la société Travaux Industriels Maritimes et Terrestres (Timt) ; que le contrat a été signé le 30 juin 2010 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Philippe Lassarat, prononcé la nullité du marché ;

Considérant que, pour ce faire, après avoir relevé, d'une part, qu'en n'ayant pas rendu publique son intention de conclure le marché et observé un délai de onze jours après cette publication, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE n'avait pas permis à la société Philippe Lassarat d'engager un référé précontractuel et, d'autre part, qu'en retenant une offre non conforme au règlement de la consultation, il avait commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence ayant affecté les chances de la société Philippe Lassarat d'obtenir le contrat, le juge des référés en a déduit que les conditions posées par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative étaient remplies ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'annulation d'un marché à procédure adaptée ne peut être prononcée sur le fondement de ces dispositions et dans ces conditions que si le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou n'a pas respecté la décision juridictionnelle rendue sur le référé précontractuel, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 6 septembre 2010 doit être annulée ; "
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le biscuit

#27
je voulais juste ajouter que l'article 83 du cmp s'applique aux mapa

dès lors le principe de transparence n'est pas bafoué

et que si le candidat n'est pas satisfait des explications produites, il peut introduire un recours TROPIC

le droit à un recours effectif est donc respecté

GPMH n'est donc pas scandaleux...
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

Naydje

Citation de: le biscuit le Février 02, 2012, 11:50:18 AM
je voulais juste ajouter que l'article 83 du cmp s'applique aux mapa

dès lors le principe de transparence n'est pas bafoué

et que si le candidat n'est pas satisfait des explications produites, il peut introduire un recours TROPIC

le droit à un recours effectif est donc respecté

GPMH n'est donc pas scandaleux...

je t'aime
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Tofu

sur le coté laconique, je suis d'accord à 100 % avec RJ et plus encore ... il y a des problèmes dans les conclusions sur le fond... ,
mais je vous ai apporté une jurisprudence sur les MAPA qui remet en cause des certitudes juridiques. En ne respectant pas le délai de standstill, il y a un risque juridique !

Le PGD n'est pas uniquement relevé pour la recevalibilté du référé contractuel, le juge se sert également du PGD au niveau de l'application de l'article 551-18 al 3 CJA.

En revanche pour l'amende, j'ai bien compris pourquoi la directive recours alors que 511-20 est clair. Dans KONE, le CE a appliqué les pénalités pour ne pas annuler le marché et éviter l'atteinte à un intérêt général.  Dans ce jugement, rien de tel.

Pas d'accord avec le fait que sous pretexte qu'il y a le recours TROPIC, le droit à un recours effectif est toujours respecté. NON car en TROPIC, le marché n'est pas suspendu sauf à invoqué la faillite du candidat évincé. Le délai de la procédure n'est pas le même...
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