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Communications des critères de choix dans la pub et procédure restreinte...

Démarré par Kpiaf, Décembre 14, 2011, 11:59:08 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Kpiaf

Tout est dans le titre...
Perso j'estime, mais peut-être suis-je trop exigeante, que les critères de choix de l'offre doivent être mentionnés dans l'AAPC y compris pour les procédures restreintes (en l'occurrence pour un dialogue compétitif).
Quelle est votre pratique ? Si vous avez de la jurisprudence qui confirme ou infirme, je suis preneuse ! :-)
"Cedant arma togae"
Cicéron

bellecourgette



missmks

Vera Bates.

Kpiaf

"+1" dissimulé ou pas, ça me va !
Mais ça irait encore mieux avec un petit "CE, XX XX XXXX, n°XXXXXX" !
"Cedant arma togae"
Cicéron

Andoli

Citation de: missmks le Décembre 14, 2011, 01:46:23 PM
C'est du "+1" dissimulé ça non?!  :P

Disons que pour aller plus loin, en restreint, non seulement j'indique les critères de choix mais j'envoie aussi le programme/DCE pour que les candidatures collent le mieux possible aux compétences attendues.
Mais je me doutais que ma réponse initiale serait doublement insatisfaisante car je sais très bien ce que cherche le Piaf  ;)


le biscuit

Conseil d'État N° 333569   24 février 2010  pourrait t'aider  ;)



"Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, rappelés par le II de l'article 1er de ce code ; que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du même code sont soumis aux dispositions de son article 1er, comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci ; que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu'il met en oeuvre une procédure adaptée sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures ; que, par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats ; que cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures ; "

joli considérant de principe non?
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

R.J

Citation de: le biscuit le Décembre 14, 2011, 02:09:41 PM
joli considérant de principe non?

Un peu décevant, s'achevant sur les critères de sélection des candidatures ...

Pour un dialogue compétitif, on peut trouver l'obligation en reprenant à la trace la directive.

Annexe VII A sur les avis de marché :

23. Critères visés à l'article 53 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: «prix le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif.

Art. 29 sur le DC :

2. Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu'ils définissent dans ce même avis et/ou dans un document descriptif.


Art 40 sur les invitations en "procédures restreintes" :

1. Dans les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché au sens de l'article 30, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

2. L'invitation aux candidats comprend:

— soit un exemplaire du cahier des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire,

— soit la mention de l'accès au cahier des charges et aux autres documents indiqués au premier tiret, lorsqu'ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l'article 38, paragraphe 6.


La combinaison de l'annexe VII et de l'art. 29 semble montrer que les critères doivent être transmis, éventuellement par le biais du descriptif, mais l'un ou l'autre dans tous les cas, au stade de l'avis de marché (puisque le de"scriptif est nécessairement fourni à) cette étape selon 29).

Si l'art. 40 peut faire douter, on peut aussi le considérer comme une simple réitération, lors de la seconde phase, l'invitation à dialoguer.

De la même manière, l'avis qui doit être publié en restreint pur selon l'art. 35, 2, se doit de comporter les critères d'attribution sauf s'ils figurent dans le cahier des charges. Mais rien n'indique qu'il soit permis dans ce cas de différer la remise du cahier des charges, ni a fortiori de la limiter aux seuls candidats admis ....

C'est sur ces éléments que je considère qu'il y a obligation .... Et pas d'arrêt sous la main (j'ai l'impression d'en avoir vu passer un un jour pourtant ....)

le biscuit

Citation de: R.J le Décembre 14, 2011, 04:05:41 PM
Un peu décevant, s'achevant sur les critères de sélection des candidatures ...

au contraire...ainsi l'obligation posée d'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché s'applique aux procédures restreintes puisque le CE la rappelle dans ce cadre
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

R.J

Je lis :

1. Nécessité d'info de manière appropriée sur les critères de sélection des offres, de manière générale.
2. En restreint, nécessité d'info sur les critères de sélection des candidatures.

Il y a bien ce "dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché" en 1, mais il peut se lire de bien des manières ...

Quant au 2, on le trouve déjà dans Universale-Bau ....

Donc pas convaincu que l'Enclave des Papes satisfasse entièrement le Piaf .... Pas convaincu pour ma part. Sauf éventuellement à ce que soit la lecture des commentateurs autorisés ....

(cela dit, je suis d'accord au fond).


le biscuit

sauf à considérer que le 1 est un obiter dictum complètement hors de propos par rapport à l'espèce, il est en lien avec l'affaire traitée qui est relative à une procédure restreinte non?

Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

R.J

Pour moi, c'est le considérant de principe d'ANPE qui se plume ensuite un petit peu sur la question du restreint et de la candidature ...

Une recherche rapide donne huit arrêts sur Legifrance comportant l'expression .... Il fallait bien qu'il y en ait un avec une procédure restreinte.

Obiter dictum, pas complètement, juste les prémisses du raisonnement, qui repart de l'art. 1er, transparence, conséquences générales sur les critères .... Pour en arriver aux critères de candidature.

Après, ce n'est que ma lecture ...

speedy

je suis très intéressé par ce débat mais je n'adhère pas du tout à l'opinion apparamment majoritaire
l'arrêt du CE 333569 se porte sur les éléments de candidatures et uniquement ceux là ...
qu'ainsi, elle n'a pas fourni aux entreprises candidates une information sur les critères de sélection des candidatures appropriée à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné, de nature à assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; qu'un tel manquement a été susceptible de léser l'Entreprise générale d'électricité Noël Béranger, dont la candidature a été rejetée ; que cette dernière est dès lors fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché

comment un recours d'une entreprise non candidate ou candidate refusée pourrait justifier qu'éliminée sur des critères de candidature  annoncés avec ses modalités  , elle aurait été lésée sur les critères concernant l'offre, critères et modalités fournis aux seuls admis ?

pour moi çà ne tient pas la route avec Smirgeomes .... ni avec l'art 47 de la directive qui parle bien des candidats retenus à présenter une offre .....


faudra des arguments bien frappants  pour me faire changer d'avis ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Merci à Speedy de  lancer sur la directive 2004-17 par son allusion à l'article 47 (40 sous directive 18). Ça ne clarifie rien, mais apporte une autre lumière.

Je remarque que sous directive 2004-17, l'annexe 13 (C, avis pour procédure restreinte) sur les avis prévoit que ceux ci doivent mentionner :

Critères visés à l'article 55 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: «prix le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération, ou le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre.


On distingue donc dans cette annexe d'une part l'avis de marché, d'une deuxième le cahier des charges et d'une troisième l'invitation à soumissionner.

Quand la directive 17 permet expressément de communiquer ces critères lors de l'invitation, on peut déduire que la directive 18 l'exclue. Ou tirer d'autres conclusions ....

Maintenant, pour ma part, la question est essentiellement celle du moment où le cahier des charges est disponible, et pour qui (c'est en tout cas ce qui ressort de la directive 18, et presque 17). Or à mon sens la connaissance du cahier des charges conditionne la décision de soumissionner ou non à une procédure restreinte, dès lors, au moins pour les pouvoirs adjudicateurs, les critères doivent y être joints (s'ils ne figurent pas dans l'avis). Question de transparence et d'efficacité. En effet, SMIRGEOMES paralyse beaucoup .... Mais je ne l'ai encore jamais vu paralyser une violation directe du droit communautaire (qui n'est pas entièrement établie en l'espèce).

Et l'interprétation du dialogue compétitif de la directive 18 à la lumière des dispositions sur les procédures restreintes de la directive 17 va dans le sens de la communication dès le départ. Ce qui a sûrement plus encore de sens sur un dialogue (encore qu'il y a un certain nombre de dialogues qui sont sûrement un peu ridicules à côté de certains restreints en entité de Speedy).

Sous toutes réserves néanmoins.




goran

pppfffff vous me fatiguez tiens  ;D ;D ;D perso en restreint je les mets pas ces critères, parce qu'en général on n'y a pas encore réfléchi  ;D  ::) bon en DC je dis pas, mais en restreint "normal" où va t on ?  ::)