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Emprunts et CMP

Démarré par Ravelle, Octobre 12, 2011, 02:08:49 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Ravelle

Pourriez-vous me confirmer que depuis l'arrêt du CE du 23/02/2005 (ATMMP), et le code modifié en conséquence, les marchés d'emprunts sont bien soumis aux dispositions du code ?

Je suis dubitative avec une réponse minsitérielle du 23/02/2006 à une question écrite du 21/04/2004 (n°17274) qui conclut que la rédaction du nouvel article 3-5 permet d'exclure les emprunts du champ des marchés publics (http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050417274&idtable=q166785|q171378|q237955&_c=17274&rch=qa&de=20011012&au=20111012&dp=10+ans&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn)

Dès lors, qu'entend-on par "opérations d'approvisionnement en argent" ?
Et quelles différences avec les services bancaires et d'investissement prévus au point 6 de l'article 29 ?

Merci

le biscuit

oui voir les développements de Dominique Fausser que vous trouverez sur le net
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

R.J

J'étais assez catégorique dans le temps ...

Aujourd'hui je doute.

On n'a pas eu une évolution sur la question, directement pilotée au niveau communautaire ?

Ravelle

Oui, effectivement, j'ai trouvé ces éléments développés par D. FAUSSER : http://www.localjuris.com.fr/Sources/Juris/2011/CE/CE%2020110509%20331541%20contrat%20administratif%20emprunt.pdf

D'ailleurs, des organismes financiers s'étonnent de l'absence de formalisme au sens "AOO" qui, au vu des éléments collectés deci-delà, me renforce dans la position d'une soumission aux règles du CMP.
Pour autant, je suis perplexe : si l'esprit du code est bien présent à respecter les principes fondamentaux de mise en concurrence, ses limites (formalisme/délais) peuvent empêcher un organisme public de bénéficier de taux d'intérêts intéressants du fait d'un formalisme immobilisant le pouvoir adjudicateur.
Dominique FAUSSER évoque l'accord-cadre comme un outil juridique tout à fait adapté à la rapidité de décision nécessaire.
Si quelqu'un peut m'éclairer de quelle façon ...

speedy

parce que vous choississez quelques banques puis la remise en concurrence est light , non ? (délai libre ...)
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

goran

qui lance des consult pour ses emprunts ? surtout en ce moment  ;D

cocolet74

Moi pas On est plutôt en train de démarcher pour trouver des banques qui nous prêtent  ;)

Ravelle

Oui, je vois difficilement en cela l'inétrêt d'un accord cadre multi attributaires pour remettre régulièrement en concurrence des banques qui actuellement sont difficiles à convaincre ...
Surtout qu'aujourd'hui, les banques ne veulent pas financer la totalité de la somme souhaitée empruntée et veulent la répartir entre organismes financiers.

Du coup, je crains qu'un AOO soit infructueux sauf à envisager un allotissement par montant ... si quelqu'un a des idées, je suis preneuse.

Par ailleurs, je vois pas mal de PA lancer ces consultations en marché négocié avec publicité préalable (article 35-I-2°).
Mais je doute de pouvoir justifier convenablement un tel recours pour un marché d'emprunt où, par définition, établir des spécifications de manière assez précise au préalable me semble nécessaire sauf à subir le pouvoir des banques ... même si le marché négocié est très attractif en soi pour ce type de prestations ...

mighty

Je remonte ce topic. Notre établissement va faire un emprunt pour réaliser des grands travaux. L'emprunt tombe t il sous le coup du code des marchés publics ?

Elaïs

#9
Sous le coup du code des marchés publics, clairement non.

Aujourd'hui et conformément à la « lettre » du Code des Marchés Publics en vigueur, rien n'oblige un pouvoir adjudicateur à organiser, sous quelque forme que ce soit, une procédure de publicité et de mise en concurrence pour souscrire un emprunt.

Toutefois, et compte tenu de la position de la Commission Européenne (et de la jurisprudence du Conseil d'Etat), rien ne lui garantit, non plus, que la décision d'attribution de cet emprunt « hors code des marchés » ne puisse pas être contestée devant le juge compétent par toute personne ayant intérêt à agir.


L'article 9-8-a)-ii) de la Directive européenne n°2004/CE/18 prévoit que « la valeur à prendre en compte comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, pour les services bancaires et autres services financiers : les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération. »

En conséquence lorsque le montant cumulé des honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunérations dépasse les seuils  il faut passer une procédure formalisée.

Le Code des Marchés Publics dispose dans son article 35-I-2  que peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : « Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les marchés de services financiers mentionnés au 6° de l'article 29  et les marchés de prestations intellectuelles telles que la conception d'ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ».

L'article 29-6° du Code des Marchés Publics énonce la liste des marchés de services financiers, à savoir : services d'assurances, services bancaires et d'investissement.



En espérant avoir apporté de l'eau à ton moulin.

mighty

Pour apporter un complément d'info ! Selon la DAJ, un emprunt pour un marché tombe sous le coup du Code des Marchés Publics. En fonction du montant, MAPA ou AOO. Pour calculer le cout de ce marché, il faut prendre en effet : services bancaires et autres services financiers : les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération.

Au cas où que je laisse une trace dans l'histoire du fofo  ;D

Elaïs

J'aimerai bien que la DAJ me dise sur quel article elle s'appuie. Je les appele  ;D

Elaïs

Parce qu'au 5° de l'article 3 du CMP, je lis : "les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et AC suivants [...] marchés de services financiers relatifs [...] à des opérations d'approvisionnement en argent [...]"

Si un emprunt n'est pas une opération d'approvisionnement en argent, je me demande bien ce que c'est.

le biscuit

selon DF et d'autres, le 3° de l'article 5 du cmp est une transposition "malheureuse" du d de l'article 16 de la directive 2004/18 qui ne semble pas viser les emprunts

la DAJ l'interprète sans doute à l'aune de la directive

Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

R.J

Citation de: le biscuit le Avril 10, 2013, 02:30:43 PM
selon DF et d'autres, le 3° de l'article 5 du cmp est une transposition "malheureuse" du d de l'article 16 de la directive 2004/18 qui ne semble pas viser les emprunts

la DAJ l'interprète sans doute à l'aune de la directive



Comme dit plus haut, je suis dubitatif, notamment sur cette idée de transposition malheureuse.

J'avais étudié la question il y a une petite dizaine d'année, j'en avais tiré des conclusions assez catégoriques, je suis longtemps resté sur cette position (sans avoir vraiment réétudié la question), jusqu'à ce que je me la repose.

La question était posée initialement avant la directive 2004-18. Or, la rédaction de la directive 92-50 était différente.

L'essentiel des débats sur la question (et notamment la jurisprudence administrative, je pense bien sûr à ATMMP) a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la directive 2004-18. Je me rappelle que Mario Monti avait fait état d'une position de la Commission restrictive, limitant la restriction aux titres négociables sur des marchés.

L'intégration de la notion d'opération d'approvisionnement en argent dans la directive a tout de même changé la donne.

Dans son rapport 2009, la Cour des comptes affirme quant à elle que les emprunts des collectivités territoriales sont considérés comme des contrats de droit privé. De ce simple fait, ils ne sont pas soumis à la réglementation des marchés publics. F. Linditch affirme en 2010 : comme on le sait, les contrats d'emprunt des collectivités locales échappent à l'application du Code des marchés publics.

Le lien avec la documentation de Dominique ne fonctionne plus. Toutefois, j'ai peur qu'il ne vise, du fait des mentions du lien, l'arrêt Commune de Chagny de 2011, concernant également une affaire antérieure.


Le doute subsiste, mais je crois qu'il convient de bien reprendre l'historique pour se faire une idée franche. Cette ajout concernant les opérations d'approvisionnement est loin d'être neutre.