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Co-MOA - Office National des Forêts

Démarré par fanchic, Septembre 06, 2011, 08:11:15 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

fanchic

Soit un projet d'aménagement touristique dans une forêt domaniale de l'ETAT, forêt gérée par l'ONF en vertu de l'article L121-2 du Code Forestier.

Une CT (EPCI ou commune) et l'ONF ont un projet d'aménagement d'un espace de loisirs (aire de pique nique, sentiers familiaux, équipement type accro-branche).
L'ONF propose de mettre en place une convention de co-maîtrise d'ouvrage en se basant sur les termes de l'article 2 II de la loi MOP :
"Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme."

Une question me turlupine cependant. Le terrain d'assiette appartient à l'Etat, la propriété des aménagements resteraient donc à mon sens à l'Etat.
La loi MOP s'applique-t-elle à la CT? Je pense ici à l'arrêt SOFAP qui détermine une notion de propriété immédiate et entière

Sachant enfin que les ouvrages sont construits pour les besoins propres des deux parties :
- gestion et équipement de la forêt pour l'ONF
- Accueil touristique du public pour la CT
Le programme a été défini en commun par les deux parties
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bertrand

L'Etat n'a aucune raison d'être propriétaire d'équipements de loisir qui ne relèvent pas de sa compétence.

Le montage proposé pour la maitrise d'ouvrage me parait parfaitement adapté mais il faut le compléter soit par une convention d'occupation (du domaine public ?) soit par un bail emphyteotique pour autoriser la collectivité à implanter des ouvrages sur le terrain de l'Etat.

moi je mettrai tout dans une seule convention

fanchic

La co-MOA ne me pose aucun problème en soit, l'article L121-4 du code Forestier est d'ailleurs parfaitement clair là dessus.

Si jamais vous disposez de modèle de convention similaire, je serai preneur cher Bertrand!
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fanchic

CitationLe montage proposé pour la maitrise d'ouvrage me parait parfaitement adapté mais il faut le compléter soit par une convention d'occupation (du domaine public ?) soit par un bail emphyteotique pour autoriser la collectivité à implanter des ouvrages sur le terrain de l'Etat.

Je réagis là dessus.
Un BEA ne semble pas adapté à la situation puisque la propriété ne serait pas immédiate (arrêt SOFAP MARIGNAN)
L'AOT par contre rendrait la collectivité titulaire de l'AOT MOA
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bertrand

Citation de: fanchic le Septembre 09, 2011, 07:46:11 AM
Je réagis là dessus.
Un BEA ne semble pas adapté à la situation puisque la propriété ne serait pas immédiate (arrêt SOFAP MARIGNAN)

Qui plus est c'est un dispositif dysproportionné.

Citation de: fanchic le Septembre 09, 2011, 07:46:11 AM
L'AOT par contre rendrait la collectivité titulaire de l'AOT MOA

MOA elle l'est évidemment....  pour sa partie d'ouvrage et l'ONF pour une autre partie (Voirie d'accés......) ensemblent ils décident donc lequel des deux assurera la MOA de l'ensemble.

au terme des travaux chacun récupèrera sa partie d'ouvrage c'est pourquoi il est necessaire de prévoir une AOT pour la phase "exploitation"


fanchic

Le débat reprend sur ce projet laissé en plan quelques temps.
Au moins ces "quelques temps" auront permis de purger la problématique de propriété.

Nous en sommes donc à la convention de co-MOA.

Le transfert de MOA apparaît comme plus pertinent que le groupement de commande et nécessaire, l'ONF n'étant pas soumis ni au CMP ni à l'ordonnance de 2005.

Si j'ai bien compris la doctrine et plus particulièrement une réponse ministérielle du 19 mars 2011 (et aussi Réponse ministérielle du 14/07/2005), l'ONF peut tout à fait se voir transférer la totalité des prérogatives de MOA jusqu'à réception des ouvrages.
L'ONF n'est pas soumise au CMP ni à l'ordonnance de 2005 donc pourrait tout à fait construire les ouvrages en choisissant librement les entreprises de travaux.
J'apprends que le Conseil d'Administration de l'ONF a décidé de se contraindre aux dispositions du CMP avec les seuils de l'Etat, donc passerait ses contrats sous ce régime.

Mais il est également tout à fait possible  de moduler le rôle de l'oNF et de l'autre partie dans la convention de CO-MOA. On pourrait donc envisager une Direction technique de la MOA par l'ONF mais une intervention de l'autre partie pour la conclusion des Marchés de Travaux, pour la validation des avenants...

Me trompes-je?
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