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CE 348711 2 août 2011 - SYNDICAT MIXTE DE LA VALLE DE L'ORGE AVAL

Démarré par hpchavaz, Août 16, 2011, 05:43:24 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hpchavaz

Intéressant : CE 348711 2 août 2011 - SYNDICAT MIXTE DE LA VALLE DE L'ORGE AVAL
Le recours à une simulation n'est pas assimilable à une pondération de sous-critères, c'est une simple méthode de notation destinée à évaluer le critère prix dont le PA n'est pas tenu d'informer les candidats.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

raffalli

Voila une jurisprudence intéressante , le principe de transparence doit être tempéré par la nécessité que l'acheteur ne dévoile pas tout son jeu......
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. » les shadoks

hpchavaz

On peut le lire comme vous et il y a des décisions  dans le sens non communication de la méthode de notation

Mais pour Speedy  "c'est ponctuel".
Il est vrai que dans le cas de la décision du 2 août la simulation est nécessaire puisque le marché contesté sur de la maintenance.

Tout cela est peut être sage même si apparament peu logique.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Ororo Munroe

je n'ai peut etre pas la même interprétation que vous

le juge statue sur un marché vraissemblablement à bons de commande (en tout cas, moi ça me semble etre le cas)
et dit que procéder à une simulation financière, autrement dit mettre des quantités en face des unités, ne revient pas à faire des sous-critères


autrement dit le juge nous dit que, en marchés à BDC, nos DQE (ou simulation financière, on les appelle comme on veut) ne constituent pas des sous-critères...

ce qui est surprenant, car il reivendrait sur sa jurisprudence comme quoi les quantitatifs doivent etre communiqués aux candidats...

mais je ne vois pas dans la jurisprudence malgré la terminologie foireuse (d'ailleurs je me demande si le juge n'a finalement pas tout mélangé) qu'il parle de communication de la méthode de calcul de la note de l'offre financière...
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

Ororo Munroe

je persiste : le juge semble revenir sur sa JP concernant les quantitatifs

puisqu'il dit "le syndicat pouvait pour évaluer le montant des offres, effectuer une simulation consistant à multiplier les prix unitaires par le nombre d'interventions envisagées"

le juge considère que cette simulation est nécessaire à l'appréciation du critère prix... ce qui n'est pas illogique, autrement il n'y pas de prix, puisque les UT ne sont pas multipliées...

par contre j'avoue ne pas forcément trouver de logique à la suite, puisqu'il dit que cette simulation est une simple méthode de notation et non un sous-critère...

or je ne vois pas en quoi c'est une méthode de notation

car le PA a, après cette simulation, une offre financière, comparable sur les mêmes bases à toutes les offres formulées... mais toujours pas de méthode de calcul pour transformer cette offre financière en note, note qui pourrait alors etre pondérée...

perso cette jurisprudence me semble très mal foutue
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

yfetrocho

Je vois surtout ça....
"Considérant que si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de la consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres"

Ororo Munroe

Citation de: yfetrocho le Août 17, 2011, 02:07:03 PM
Je vois surtout ça....
"Considérant que si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de la consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres"

certes, Oh Grand Maître,
jusqu'à ce paragraphe, le juge est assez clair
c'est le paragraphe d'après qui est tout foireux !
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

yfetrocho

Citation de: Ororo Munroe le Août 17, 2011, 02:21:01 PM
certes, Oh Grand Maître,
jusqu'à ce paragraphe, le juge est assez clair
c'est le paragraphe d'après qui est tout foireux !
Moi y a que CA qui me plait

hpchavaz

C'est clair à défaut d'être totalement transparent   ;)

Il est interessant de rapprocher de CE 339406, du 23 mai 2011 Commune d'Ajaccio, dans les deux cas :
1/ il n'y a pas de sous-critère.
2/ le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres


Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Albator

Allez chiche la DAJ : pas cap de codifier les jurisprudences du CE sur les règles d'analyse des offres !!!  ;)
Apices juris non sunt jura.
"J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends" (Confucius).

goran

je dois avoir du mal à reprendre, mais je ne vois pas en quoi mettre des quantités en face de PU (MBC ou marché ponctuel d'ailleurs) pourrait s'apparenter à une méthode de notation ou à un sous-critère .... bref je ne comprends rien à ce truc  ::)

speedy

le TA disait = critère
le CE n'était pas d'accord mais alors c'est quoi ?
il s'en tire par une pirouette ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Ororo Munroe

Citation de: goran le Août 17, 2011, 04:33:08 PM
je dois avoir du mal à reprendre, mais je ne vois pas en quoi mettre des quantités en face de PU (MBC ou marché ponctuel d'ailleurs) pourrait s'apparenter à une méthode de notation ou à un sous-critère .... bref je ne comprends rien à ce truc  ::)

c'est exactement ce que je reproche à cet arrêt
il mélange des terminologies
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

le biscuit

Citation de: goran le Août 17, 2011, 04:33:08 PM
je dois avoir du mal à reprendre, mais je ne vois pas en quoi mettre des quantités en face de PU (MBC ou marché ponctuel d'ailleurs) pourrait s'apparenter à une méthode de notation ou à un sous-critère .... bref je ne comprends rien à ce truc  ::)

Citation de: speedy le Août 17, 2011, 06:16:04 PM
le TA disait = critère
le CE n'était pas d'accord mais alors c'est quoi ?
il s'en tire par une pirouette ....

on voit pas pourquoi les conseillers d'etat ne feraient pas un peu de gym pour s'entretenir!  :D

mais qu'en est il?

peut être que c'est un élément d'information substantiel à la remise de l'offre comme un autre élément technique ou financier
qui doit être indiqué qd il est raisonnablement possible de l'être

"qu'eu égard à l'impossibilité, [...] d'autre part, de déterminer à l'avance, dans le règlement de la consultation, le nombre d'appels téléphoniques et de dépannages auxquels devraient répondre et que devraient assurer ces mêmes candidats, le syndicat requérant pouvait, pour évaluer le montant des offres en ce qui concernait ces prestations, effectuer une simulation"

laquelle simulation est une méthode

si la détermination del'info est possible, elle devient une information substantielle devant être indiquée
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

hpchavaz

Le raisonnement de la décision me semble  bien être celui "exposé" par speedy

La question, soulevée dès le départ par l'entreprise, est de de savoir si  la simulation constituait en la mise en ouvre de sous-critères valant critères pour demander l'annulation.
Le juge des référés suit  l'entreprise
Le CE n'admet pas

En soit, je ne suis pas trop choqué par le fait de considérer que la simulation fait partie de la méthode de notation. En effet quand les offres financières sont des PU et que le critère à noter est le prix on peut comprendre que la méthode de notations soit l'ensemble de ce qui permet de passer de ces PU à la note, l'agrégation par simulation des PU n'en étant que la première étape.

Ce qui est plus critiquable à mon sens est que le CE, en se réfugiant derrière la position de  principe que la méthode de notation n'a être communiquée, évite de faire ce qu'il a reproché au juge de n'avoir pas fait c'est à dire de "rechercher si ces sous-critères étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et devaient en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection".

Car au final on arrive à une procédure qui permettrait éventuellement à une entreprise ayant antérieurement exécuté la même prestation d'avoir un avantage.

Cela dépend il me semble de la variabilité des coûts correspondant à chaque PU par rapport au quantitatif :
- si pour l'ensemble des entreprises ces coûts sont fixes, les PU proposés peuvent être fixes et il n'a pas de problème
- si ce n'est pas le cas alors la quantitatif prévu semble bien exercer une influence sur la présentation des offres

Il serait intéressant de savoir si  les définitions des PU pour la partie appels et interventions incorporaient  les coûts fixes ou bien si les entreprises pouvaient les mettre dans les forfaits.

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.