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Cogénération - Mise en concurrence ? Quel contrat ?

Démarré par Boris, Novembre 19, 2008, 11:27:28 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Boris

Dans le cadre de la construction d'une nouvelle station d'épuration, des solutions de cogénération sont envisagées.

A ce titre, une société de production d'électricité nous propose de nous mettre gratuitement à disposition un équipement capable d'utiliser les boues produites par la station pour produire de l'électricité. Cette mise à disposition gratuite se ferait en contrepartie de la possibilité de revente de l'électricité produite par ladite sté.

Quel type de contrat faut-il rédiger dans un tel cas : convention d'occupation du domaine public, marché public... ?

Une mise en concurrence est-elle nécessaire et si oui, sous quelle forme ?

Merci

faribulle

A mon sens, convention d'occupation associée à un MP

Service gratuit masquant :
- dépense liée à l'installation de brulage des boues.
- recette liée à la vente de l'électricité.

Pour la mise en concurrence, je ferai un avis du niveau du "marché économique" concerné
ex-poilà

Boris

Bonjour,

J'ai quelques précisions concernant mon pb évoqué ci-dessus.

La sté dispose d'une cogénération d'occasion qui serait mise à disposition gracieusement à la collectivité par la sté, qui s'engage également à l'installer, l'exploiter et en assurer la maintenance pendant au minimum 10 ans. En contrepartie la sté souhaite récupérer l'électricité pour la revendre. Par contre la chaleur produite est laissée à disposition de la collectivité.

Ce type de montage peut-il s'apparenter à une concession de TP ? Ou quel type de contrat rédiger et avec quelle mise en concurrence ?

faribulle

Citation de: Boris le Novembre 20, 2008, 02:48:41 PM
Bonjour,

J'ai quelques précisions concernant mon pb évoqué ci-dessus.

La sté dispose d'une cogénération d'occasion qui serait mise à disposition gracieusement à la collectivité par la sté, qui s'engage également à l'installer, l'exploiter et en assurer la maintenance pendant au minimum 10 ans. En contrepartie la sté souhaite récupérer l'électricité pour la revendre. Par contre la chaleur produite est laissée à disposition de la collectivité.

Ce type de montage peut-il s'apparenter à une concession de TP ? Ou quel type de contrat rédiger et avec quelle mise en concurrence ?

Le fait que ce soit d'occasion ne change rien ....
Je ne souviens pas de la définition de la concession de TP, de mémoire, il me semble qu'il existe des directives européennes sur ce thème ainsi que de la réglementation française mais je n'ai jamais pratiqué. Cela doit mentionner les modalités d'organisation le niveau de mise en concurrence.

ex-poilà

faribulle

Citation de: faribulle le Novembre 21, 2008, 06:31:39 AM
Le fait que ce soit d'occasion ne change rien ....
Je ne souviens pas de la définition de la concession de TP, de mémoire, il me semble qu'il existe des directives européennes sur ce thème ainsi que de la réglementation française mais je n'ai jamais pratiqué. Cela doit mentionner les modalités d'organisation le niveau de mise en concurrence.

Je crois que vous devriez envisager une consultation pour la rédaction du contrat en tant que de besoin si vous n'avez jamais fait sauf à être dépanné par des personnes du forum

ex-poilà

bertrand


Pour compléter l'intervention de Dominique Fausser, attention aussi à régler contractuellement la question de la qualité des boues fournies (le taux de siccité est primordial), et à régler surtout le problème des déchets (fumées et cendres) ainsi que le démentèlement.

Quoi qu'il en soit, vu la complexité du montage il me parait impératif de vous faire assister par une tierce partie dans la rédaction de ce contrat.

Boris

Merci pour vos conseils.

La sté m'a transmis une note rédigée par son conseil juridique.

Pour eux :

- pour éviter que le montage soit qualifié de MP il conviendrait de se placer hors du cadre de l'art L2224-32 du CGCT
- le projet peut s'envisager en trois transactions :
* une convention d'occupation du domaine pour l'installation et l'exploitation de l'équipement de cogénération avec paiement d'une redevance (mise en concurrence a minima si respect du droit communautaire)
* une cession de méthane par le fermier de la station d'épuration et l'exploitant de la génération. Selon eux cela ne rentre pas dans le cadre du CMP ni de l'ordonnance du 6 juin 2005, donc a priori pas de formalisme particulier
* Pour la mise à disposition de la chaleur à la CC, ils considèrent qu'éventuellement cette transaction peut être qualifiée de MP mais qu'étant donné la gratuité de cette mise à disposition de chaleur il pourrait être envisagé que le montant de la redevance versée pour l'occupation du domaine tienne compte des avantages dont bénéficie la sté (vente électricité produite) quand bien même la chaleur serait mise in fine à disposition de la personne publique. Cela permettrait selon eux d'éviter la requalification en MP...

Je suis assez sceptique concernant le dernier point.

Que pensez-vous de cette analyse ?

Merci d'avance

faribulle

#7
Citation de: Boris le Novembre 26, 2008, 08:48:22 AM

* Pour la mise à disposition de la chaleur à la CC, ils considèrent qu'éventuellement cette transaction peut être qualifiée de MP mais qu'étant donné la gratuité de cette mise à disposition de chaleur il pourrait être envisagé que le montant de la redevance versée pour l'occupation du domaine tienne compte des avantages dont bénéficie la sté (vente électricité produite) quand bien même la chaleur serait mise in fine à disposition de la personne publique. Cela permettrait selon eux d'éviter la requalification en MP...


Bonjour,

j'avais fait des recherches il y a trois ans pour déterminer dans quel champs réglementaire entrait la vente de chaleur par une collectivité locale.

J'en ai même débattu sur l'ancien forum mais mes recherches ont été infructueuse notamment en balayant la directive marchés sur les secteurs spéciaux.

cordialement
ex-poilà

Boris

En creusant un peu plus, je me demande également:

- en tant que CC comment justifier la non application de l'art 2224-32 du CGCT. D'où tirer dès lors notre compétence ?
- concernant l'absence de MP entre le fermier et la sté exploitante de l'electricité - ne s'agit-il pas plutôt d'une prestation au bénéfice de la collectivité ? : en effet si les boues n'étaient pas brûlées nous aurions dû faire un marché pour leur transport et leur traitement. Non ?


faribulle

Citation de: Boris le Novembre 26, 2008, 01:34:40 PM
En creusant un peu plus, je me demande également:

- en tant que CC comment justifier la non application de l'art 2224-32 du CGCT. D'où tirer dès lors notre compétence ? je ne sais pas
- concernant l'absence de MP entre le fermier et la sté exploitante de l'electricité - ne s'agit-il pas plutôt d'une prestation au bénéfice de la collectivité ? : en effet si les boues n'étaient pas brûlées nous aurions dû faire un marché pour leur transport et leur traitement. Non ? oui mais je ne comprend vraiment pas leur position surtout si l'on lit le 3ème alinéa de l'article du  CGCT que vous évoquez
ex-poilà

Boris

oui mais je ne comprend vraiment pas leur position surtout si l'on lit le 3ème alinéa de l'article du  CGCT que vous évoquez

C'est à dire ?

faribulle

Article L2224-32 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 24 JORF 14 juillet 2005
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à être vendue à des clients éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.


Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.


Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article. Au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité.


ex-poilà

Boris

Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article. Au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité.

C'est de cet alinéa dont vous parlez ? J'avoue que j'ai du mal à le comprendre...

faribulle

Votre installation de cogénération a partir du moment où elle poduit de l'électricité, l'opérateur historique est obligé de vous l'acheter (à vous ou votre représentant). Quand l'opérateur historique n'aura plus le monopole sur l'achat d'électricité, vous pourez passer par un autre opérateur. - c'est comme cela que je comprends.

Je ne trouve vraiment aucun intéret à sortir du cadre du CGCT sauf à vouloir se mettre dans un montage inextricable et incompréhensible.

Je trouve que vous avez réélemment besoin d'un assistant à maitrise d'ouvrage sur le dossier.
ex-poilà

Boris

Pour moi c'est seulement si la collectivité le demande qu'EDF est obligée d'acheter l'électricité. Comme le texte précise que c'est uniquement si la collectivité le demande, je présume (peut être à tort...) qu'elle peut ne pas le demander.

D'accord sur le fait qu'il nous faudrait absolument l'avis d'un spécialiste.