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Enregistrement des offres CAO

Démarré par Les chippies, Août 18, 2008, 01:51:20 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Les chippies

Bonjour,

Passé le premier choc provoqué par la disparition des archives du site voici ma question :

Un AOO, marché à Bons de Commandes,  une CAO, des plis. Le RC précisait que toutes les offres incomplètes seraient rejetées

Certains candidats n'ont pas remis le détail estimatif (non contractuel)  prévu pour l'analyse des offres mais ont parfaitement complété le BPU (contractuel).

Doit-on rejeter les offres conformément à ce qui est indiqué dans notre RC ou peut-on analyser ces offres puisque nous pouvons  reconstituer le détail estimatif grâce au BPU ?
Merci de votre réponse

Teo Toriatte

Si vous ne pouvez pas juger l'offre parce qu'elle est incomplète, vous pouvez la rejeter.........à mon avis......... un peu plus que mon avis puisque c'est ce que je fais
"Hein ?"

Ludwig Van Beethoven

Schlipomi

L'absence de DET ne vous empêche pas d'analyser les offres donc pour moi vous devez l'accepter.

Les pièces de l'article 49 du CMP que peut demander le pouvoir adjudicateur en complément de l'offre ne sont pas obligatoires. Ainsi, l'absence d'un devis descriptif ne rend pas l'offre irrégulière si celui-ci n'est pas nécessaire à la comparaison des offres.
CAA Marseille, 11/06/2007, n°04MA02490, Préfet de la région Provence alpes cote d'azur


Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 49 précité, en prévoyant la possibilité pour la personne publique d'exiger la production d'un devis détaillé, visent essentiellement à lui permettre de procéder plus aisément à une analyse des propositions de prix qui lui sont faites, mais ne lui imposent pas de déclarer irrecevable toute offre qui ne satisferait pas à cette obligation ; qu'il est constant que l'offre présentée par la société Setiex ne comportait pas l'ensemble des documents dont la production était prévue par le règlement de consultation et notamment un récapitulatif des devis quantitatifs estimatifs ainsi que le document relatif aux tarifs publics en vigueur ; qu'il résulte cependant des pièces versées au dossier, et notamment du rapport de l'analyse des offres par la commission des marchés du 16 janvier 2004, que, nonobstant l'absence de ces documents, et contrairement à ce que soutient le préfet, la commission d'appel d'offres a pu effectuer une comparaison utile de l'offre de la société Setiex avec les offres présentées par les autres candidats dans des conditions conformes au principe d'égalité ; qu'en effet, l'ensemble des documents constituant l'offre de cette société, et notamment l'annexe 2 relative aux conditions financières, le devis n° 1 applicable aux tarifs des titres de transport ferroviaire et le devis n° 2 concernant les prix des titres de transport aérien, permettait de déterminer le coût des prestations fournies ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 49 du code des marchés publics ne peut qu'être rejeté ;