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groupement et CAO

Démarré par donald, Novembre 12, 2009, 04:04:56 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

donald

Bonjour à toutes et tous,

une petite question sur les groupement de commande: art 8 du code III:" une CAO est instaurée dès lors que collectivité territoriale ou un EPL participe au gruopement"
soit, mais uniquement lors d'un AOO ???


merci

Raspoutine

c'est bien le problème, l'article 8 ne le précise pas, il parle de CAO sans distinguer le ty pe de procédure

Ororo Munroe

tout à fait l'article 8 est mal rédigé
puisqu'il dit qu'il faut instaurer une CAO

donc dans le doute faites une CAO même pour une MAPA

attention : la CAO ne comprend qu'un membre de la CAO de chaque collectivité membre du groupement (enfin plus les suppléants bien sûr) mais pas plus ... ça surprend les élus surtout quand le groupement est composé que de deux collectivités ... il y a donc deux membres + le président du coordonnateur
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

speedy

ah ? t'es certaine que ce n'est pas deux membres et présidé par le représentant du Coordonnateur ??????
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Parole de nouveau Papi

Ororo Munroe

Citation de: speedy le Novembre 12, 2009, 04:16:11 PM
ah ? t'es certaine que ce n'est pas deux membres et présidé par le représentant du Coordonnateur ??????

un membre titulaire et un membre suppléant par collectivité
+ le Maire / Président du coordonnateur
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

Raspoutine

Tout à fait d'accord avec SPEEDY, le rzeprésentant du coordonnateur préside la CAO

Ororo Munroe

En fait on dit tous la même chose mais pas avec les memes mots ! sourire
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

Raspoutine

Citation de: Ororo Munroe le Novembre 12, 2009, 04:34:51 PM
En fait on dit tous la même chose mais pas avec les memes mots ! sourire


Je ne suis pas sur, CAO = 1 membre de chaque collectivité a

Raspoutine

Citation de: Raspoutine le Novembre 12, 2009, 05:18:10 PM

Je ne suis pas sur, CAO = 1 membre de chaque collectivité a

Petite faute de frappe

je reprends:

Je ne suis pas sur, CAO = 1 membre de chaque collectivité avec suppleéant éventuellement.
c'est le membre de la collectivté corrdonnateur qui préside la CAO et non "1 membre de chaque collectivité avec suppleéant éventuellement + le maire dui coordonnateur qui préside"

speedy

on insiste (d'accord avec raspoutine)
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Parole de nouveau Papi

Ororo Munroe

moi pas tout à fait d'accord
l'article 8 est flou car il utilise le terme représentant tant pour les membres de la CAO
que pour le représentant du PA
et moi ça me gêne cette imprécision

donc perso quand j'ai fait des groupements, il y avait un membre titulaire de chaque collectivité (plus un membre suppléant) + le représentant du PA du coordinateur
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Parole de nouveau Papi

goran

d'solée Ododo mais ok avec Speedy et Raspout

Ororo Munroe

Citation de: goran le Novembre 13, 2009, 07:14:08 PM
d'solée Ododo mais ok avec Speedy et Raspout

pas de souci Mâm Goran
je n'en suis pas vexée pour autant
je trouve cet article 8 super mal rédigé
et donc je ne peux que comprendre les différences d'interprétation
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

R.J

Désolé chère amie, mais ton interprétation va à l'encontre de celle du ministère.

Question écrite n° 06901 de  M. Jean-Claude Carle   (Haute-Savoie - UMP)

    * publiée dans le JO Sénat du 10/04/2003 - page 1197

M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation en matière de passation d'un marché public en cas de groupement d'acheteurs. Il lui demande de lui indiquer la composition de la commission d'appel d'offre et, plus précisément, le nombre de membres à voix délibérative dans le cas d'un groupement d'acheteurs composé de deux collectivités territoriales en application de l'article 8 du code des marchés publics.

Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

    * publiée dans le JO Sénat du 26/06/2003 - page 2088

En ce qui concerne les collectivités territoriales, l'article 8 du code des marchés publics précise que " sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement : (...) un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative. " Ces personnes ont par conséquent voix délibérative au sein de la commission d'appel d'offres du groupement. En outre, le représentant de la commission d'appel d'offres du membre du groupement qui a été désigné comme coordonnateur lors de la constitution de celui-ci assure la présidence de la commission d'appel d'offres du groupement. Dans le cas exposé, en l'occurrence un groupement composé de deux collectivités territoriales, le nombre de membres avec voix délibérative est de deux personnes dont l'une, en sa qualité de coordonnateur, présidera la commission avec voix prépondérante. Les règles applicables aux groupements composés seulement de collectivités territoriales étant celles des marchés publics des collectivités territoriales, le fonctionnement de la commission d'appel d'offres de ce type de groupement est identique à celui d'une collectivité territoriale. Il convient, dans un cas particulier de cette nature, de souligner l'importance qui devra être attachée à l'élaboration de la convention constitutive du groupement puisque c'est elle qui définit les modalités de fonctionnement du groupement et les caractéristiques précises des prestations à acquérir. Dès lors, de même que c'est la commission d'appel d'offres du groupement qui choisit le titulaire d'un marché, conformément à l'article 22-IV, sont convoqués et peuvent participer à la réunion de la commission avec voix consultative : le comptable public de chacun des membres, un représentant du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétent, un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat, ainsi que des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.