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Pièces exigibles d'un comptable

Démarré par Patrick, Octobre 16, 2008, 03:18:51 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Patrick

Petite consultation :

Le service comptable de mon établissement n'a toujours demandé au service Marchés que l'acte d'engagement et ses annexes.
Or la Compta vient de découvrir qu'elle devait aussi demander les autres pièces des marchés, en particullier le CCAP où sont prévues les clauses de facturation et de paiement.

L'agence comptable a donc décidé de bloquer les paiements de prestations validées par l'ordonnateur, au motif que ses dossiers de marchés étaient incomplets. En plus, non seulement ils ne nous informent pas de la suspension de paiement, mais ils n'envoient pas de courrier recommandé aux prestataires concernés pour le prévenir que ses paiements sont bloqués (parfois en fin de marché, alors qu'on les a toujours payé !).

Mes questions :
1 - La Compta peut-elle bloquer ces paiements du fait que ses dossiers de marchés sont "incomplets" ? (je précise que ces pièces ne nous étaient pas demandées avant, et que la Compta est à 15 mètres du service Marchés, dans lequel est installé un copieur !!)
Car le décret du 29/12/1962 portant règlement général de la comptabilité publique n'évoque que 3 motifs apparemment.

N'est-ce pas plutôt à l'étape du contrôle par le service Financier que cela doit être fait ? Et encore, est-ce que cela justifie que les payement aux prestataires - qui ont exécutées les prestations contractuelles - soient bloquées ?

2 - Aucune notification recommandée n'a été faite auprès de nos titulaires avec l'annonce de la suspension, ses motifs et les documents à fournir. Est-ce normal ?
Que risquons-nous réellement ?

3 - Ce même décret du 29/12/1962 précise aussi que la suspension du délai de paiement par le comptable n'entraîne pas la suspension du paiement. Vous confirmez ?

Merci d'avance.

tragique_fernand

Citation de: Patrick le Octobre 16, 2008, 03:18:51 PM
Petite consultation :

Le service comptable de mon établissement n'a toujours demandé au service Marchés que l'acte d'engagement et ses annexes.
Or la Compta vient de découvrir qu'elle devait aussi demander les autres pièces des marchés, en particullier le CCAP où sont prévues les clauses de facturation et de paiement.

L'agence comptable a donc décidé de bloquer les paiements de prestations validées par l'ordonnateur, au motif que ses dossiers de marchés étaient incomplets. En plus, non seulement ils ne nous informent pas de la suspension de paiement, mais ils n'envoient pas de courrier recommandé aux prestataires concernés pour le prévenir que ses paiements sont bloqués (parfois en fin de marché, alors qu'on les a toujours payé !).

Mes questions :
1 - La Compta peut-elle bloquer ces paiements du fait que ses dossiers de marchés sont "incomplets" ? (je précise que ces pièces ne nous étaient pas demandées avant, et que la Compta est à 15 mètres du service Marchés, dans lequel est installé un copieur !!)
Car le décret du 29/12/1962 portant règlement général de la comptabilité publique n'évoque que 3 motifs apparemment.

N'est-ce pas plutôt à l'étape du contrôle par le service Financier que cela doit être fait ? Et encore, est-ce que cela justifie que les payement aux prestataires - qui ont exécutées les prestations contractuelles - soient bloquées ?

2 - Aucune notification recommandée n'a été faite auprès de nos titulaires avec l'annonce de la suspension, ses motifs et les documents à fournir. Est-ce normal ?
Que risquons-nous réellement ?

3 - Ce même décret du 29/12/1962 précise aussi que la suspension du délai de paiement par le comptable n'entraîne pas la suspension du paiement. Vous confirmez ?

Merci d'avance.
Pour les collectivités locales, les pièces justificatives du paiement sur marchés publics comprennent toutes les pièces constitutives du marché, hormis les cahiers des clauses générales et les pièces techniques.
L'absence d'une seule de ces pièces justifie la suspension du paiement de la facture par l'agent comptable (pour défaut ou insuffisance de pièces justificatives) et le retard de paiement impliqué par cette suspension est imputable au seul ordonnateur à qui il appartient d'informer le titulaire du marché, l'agent comptable n'a aucune obligation de notifier la suspension de paiement au titulaire du marché.
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Patrick

L'agent comptable en collectivité est le trésorier Payeur Principal, non ? Nous on est établissement public de l'état, qui n'est donc pas doté d'un comptable public ou d'un comptable public appartenant au réseau du Trésor public.

Tragique, si vous avez un texte/une référence ou qqche qui confirme ce que vous dites et qui complète le décret du 29/12/1962, en donnant au comptable d'autres motifs de suspension, je suis preneur...

En tous les cas, ma question demeure : est-ce que ça justifie de bloquer des paiements sans en informer l'ordonnateur (qui ne peut pas en informer les titulaires) ?


tragique_fernand

Citation de: Patrick le Octobre 16, 2008, 03:37:29 PM
L'agent comptable en collectivité est le trésorier Payeur Principal, non ? Nous on est établissement public de l'état, qui n'est donc pas doté d'un comptable public ou d'un comptable public appartenant au réseau du Trésor public.
c'est un comptable du Trésor pour nous oui.

Citation de: Patrick le Octobre 16, 2008, 03:37:29 PM
Tragique, si vous avez un texte/une référence ou qqche qui confirme ce que vous dites et qui complète le décret du 29/12/1962, en donnant au comptable d'autres motifs de suspension, je suis preneur...
pour les CT et EPCI locaux c'est l'article D1617-19 du CGCT et son annexe, je ne sais pas s'il y a un équivalent pour la comptabilité des EPN

Citation de: Patrick le Octobre 16, 2008, 03:37:29 PM
En tous les cas, ma question demeure : est-ce que ça justifie de bloquer des paiements sans en informer l'ordonnateur (qui ne peut pas en informer les titulaires) ?
en CT le comptable doit délivrer une suspension de paiement à l'ordonnateur indiquant les motifs de la suspension et les régularisations à apporter et faute de régularisation sous 30 jours, le mandat de paiement est rejeté.
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R.J

Pourriez-vous préciser quels seraient ces 3 motifs uniques permettant de suspendre les paiements ? Le RGCP en prévoit plus ce me semble (de mémoire, quatre motifs permettent même de refuser de déférer à une réquisition).

En ce qui concerne l'information de l'ordonnateur, elle est également prévue pour l'Etat (art. 37 du RGCP).

Pour le reste, le plus simple est de se reporter à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses, similaire à celle des CT.


Cordialement,

Patrick

Art 2 du Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en ½uvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics :
"Le comptable peut également suspendre le délai de paiement après le mandatement dans les cas énumérés par les textes :
- notification d'une cession ou d'un nantissement sans que le comptable possède l'exemplaire unique du marché ;
- signification d'une saisie ;
- nécessité de solliciter l'accord d'un administrateur judiciaire dans le cas d'un nantissement intervenant après le jugement d'ouverture d'une procédure collective)


Et, RJ, merci pour l'article 37, puisque ça confirme que l'ordonnateur doit bien être averti par le comptable.
Du coup :
1) Il y a t-il un texte complémentaire qui prévoit qqche en cas de non information de l'ordonnateur ? = c'est quoi la sanction au non respect de cette disposition ?

2) Dans cet article 37, il y a un renvoi à l'article 12 du même texte pour dire sur quoi peut porter la suspension :

Art 12 RGCP : "Les comptables sont tenus d'exercer :
B/ En matière de dépenses, le contrôle :
De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
De la disponibilité des crédits ;
De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ;
Du caractère libératoire du règlement.

C'est quoi le lien avec le CCAP ? cette dernière mention ?


Patrick

Personne pour aider un pauvre agent qui connaît les marchés depuis peu et qui doit découvrir la compta en même temps ?

R.J

Concernant le décret de 2002, il s'agit de motifs supplémentaire. Pour l'essentiel, l'art. 12 est bien celui à prendre en compte, ainsi que l'art. 178 qui renvoie à la nomenclature des P-J.

Le lien avec le CCAP tient donc essentiellement dans le contrôle de validité de la créance (calculs de liquidation et surtout production des justifications). Le caractère libératoire du règlement vise principalement le contrôle du destinataire du paiement.


Cordialement,

ouvea

Pour l'Etat et ces organismes, c'est une circulaire du 30 septembre 2003 qui définti les pièces à transmettre NOR ECOZ0300021C.
changement de forum/changement de pseudo = ex KLOKLO

R.J