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SPANC refus de laisser pénétrer les agents

Démarré par arwenn, Septembre 25, 2008, 03:16:23 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

arwenn

Hello,
mon EPCI est compétent pour réaliser les diagnostics d'assainissement non collectifs.
Se pose toutefois le pb de la mise en ½uvre des sanctions en cas de refus de laisser pénétrer les agents.

J'ai bien retrouvé les textes applicables : L'article L.1331-11 du Code de la santé publique précise ainsi que : « en cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions [...] par le refus de laisser pénétrer dans la propriété privée, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L 1331-8 du Code de  la santé publique, dans les conditions prévues par cet article  Or, l'article L. 1331-8 précise que  : « tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ».

La question est de savoir en l'espèce si ce sont  les conseils municipaux qui sont compétents  pour en fixer le montant, ou bien la Communauté d'agglomération de par sa compétence en matière d'ANC ?
Par ailleurs, et de façon pratique, peut-il s'agir d'une délibération globale ou doit-elle être prise de façon individuelle pour chaque propriétaire récalcitrant ?

Je vous remercie vivement de vos réponses. :)

KRAN

Le pouvoir de sanction relève du pourvoir de police du maire garant de la salubrité publique (article L2212-1 et L2212-2 du CGCT).

Cependant le transfert vers un EPCI de la compétence SPANC comporte des limites : il n'entraîne pas un transfert du pouvoir de police administrative générale du
maire qui reste compétent sur sa commune pour prendre toute mesure destinée à lutter contre la pollution ou à maintenir ou rétablir la salubrité publique. Toutefois, depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004, ce pouvoir de police peut être transféré au président d'un EPCI à fiscalité propre, compétent en assainissement, sous certaines conditions.

Si ce pouvoir n'a pas été transféré, et dans le cas où l'usager s'opposerait à cet accès, les agents du SPANC relèveront l'impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur contrôle technique et transmettront le compte-rendu au maire, pour suite à donner, au titre de ses pouvoirs de police. Conformément à l'article L1312-2 du Code de la Santé Publique, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents des collectivités territoriales est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 ¤ d'amende.

Donc l'agent chargé du contrôle qui ne peut pénétrer de force en cas de refus d'accès de la part de l'occupant doit respecter les règles prévus par l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique sur les systèmes d'assainissement non collectif c'est-à-dire l'avis préalable et le rapport de visite.
Il ne s'agit pas d'un constat d'infraction, qui ne peut être dressé que par des agents habilités dans le cadre d'opérations de police judiciaire.
Déjà censuré 5 fois (dont une fois pour le mot ZOB)