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AOT : droits réels

Démarré par cat51, Juin 12, 2009, 02:24:47 PM

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0 Membres et 3 Invités sur ce sujet

cat51

Bonjour,

nous souhaitons conclure une AOT pour l'installation d'un équipement de cogénération géré par un privé dans un local de notre station d'épuration.

La convention d'AOT peut-elle ne pas être constitutive de droits réels ? J'ai des doutes par rapport au CG3P.

Quelle différences entre une convention constitutive de droits réels ou pas ?

Merci d'avance

Marine

#1
Bonjour,

Il me semble que dans votre cas, un bail emphytéotique administratif ou un PPP serait plus approprié car ce bâtiment paraît bâti pour répondre à vos propres besoins.

Pour répondre à votre question précise, la possibilité d'octroyer des droits réels (par exemple, hypothèque) au cocontractant d'une convention d'ODP ne fait pas l'unanimité ; dans tous les cas, ces droits ne peuvent concerner que le bâtiment, et non le terrain, et doivent être prévus dans la convention.

Th G

dans votre cas, AOT constitutive de droits réels ou BEA
peu importe les différences sont minimes

par contre une AOT classique me semble impossible

@ Marine : je suis plus réservé sur le PPP
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

R.J

Je ne suis pas certain d'être d'accord avec toi s'agissant de la portée des droits réels limitée sur les constructions Marine. Certes, la rédaction des différents textes prête à l'interprétation que tu en fait, mais cela résulte plus de maladresse rédactionnelle que d'une limitation de sa portée.

Car le droit de propriété du permissionnaire sur les ouvrages qu'il réalise était déjà reconnu avant les réformes (cf. CE, 1997 SAGIFA). Et je crois bien me souvenir que l'avis Commissariats en rez-de-chaussé précisait la chose.

Marine

Citation de: R.J le Juin 15, 2009, 02:24:14 PM
Je ne suis pas certain d'être d'accord avec toi s'agissant de la portée des droits réels limitée sur les constructions Marine. Certes, la rédaction des différents textes prête à l'interprétation que tu en fait, mais cela résulte plus de maladresse rédactionnelle que d'une limitation de sa portée.

Car le droit de propriété du permissionnaire sur les ouvrages qu'il réalise était déjà reconnu avant les réformes (cf. CE, 1997 SAGIFA). Et je crois bien me souvenir que l'avis Commissariats en rez-de-chaussé précisait la chose.

Merci, je prends acte ;-)
Personnellement, je les prévois sans trop d'état d'âme, mais un avocat m'a très récemment dit qu'il était réservé sur la question.

cat51

merci.

mais une question reste en suspend : quelle différence entre AOT avec droits réels ou pas ? Que recouvre exactement cette notion ? (désolée mais je ne suis pas très douée en droit immo...)

R.J

La différence essentielle tient à la possibilité pour le permissionnaire de garantir ces emprunts. Dès lors, la délivrance d'un titre constitutif de droits réels n'a d'intérêt que si le permissionnaire a à réaliser des investissements conséquents.


Cordialement,

bertrand


Il parait évident que votre montage a pour but de permettre à l'exploitant actuel de la station de contruire et d'exploiter l'installation de cogénération.

Qui d'autre que l'exploitant de la station (ou filliale) est susceptible de candidater pour la cogénération puisque c'est lui qui maitrise le gisement de matière première et sans doute aussi une bonne partie du débouché pour l'énergie produite.

L'AOT ne vous permettra pas d'être part aux contrats pour la cession des boues ou de l'énergie produite ce sur quoi le prestataire ne manquera pas d'entretenir une parfaite opacité ne serait-ce que pour minorer la redevance qu'il vous devra.

Ainsi lorsque le contrat d'exploitation de la station prendra fin ne pensez vous pas que cette cogénération et son exploitant risquent de faire obstacle à une remise en concurence libre et non faussée ou, a fortiori à une reprise en régie de l'exploitation de la station ?

Au passage, je suppose quand même que la redevance attendue va être versée au budget annexe assainissement.




market

Citation de: Th G le Juin 15, 2009, 02:08:00 PM
dans votre cas, AOT constitutive de droits réels ou BEA
peu importe les différences sont minimes

par contre une AOT classique me semble impossible

@ Marine : je suis plus réservé sur le PPP

Par contre j'ai un doute : une collectivité peut-elle prendre une AOT pour son propre domaine public ? J'avais cru comprendre que seul le BEA était permis et qu'une AOT était permise dans d'autres conditions. Compliquée cette matière. merci de m'éclairer. ;-)))

R.J

J'imagine que tu fais référence à l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur du CG3P. Car auparavant, la loi de 88 avait ouvert le BEA aux collectivités, en réaction à l'arrêt Eurolat, et celle de 94 l'AOT constitutive de droits réels à l'Etat.

Mais le CG3P a ouvert la possibilité d'AOT droits réels aux collectivités.

On note quelques différences, mais elles sont minimes de mémoire. On pourrait surtout considérer que le BEA est plus axé sur la réalisation par la personne publique d'une mission propre, quand l'AOT est un peu plus ouverte, plus axé valorisation du domaine pour un aspect financier (sachant que le BEA peut être conclu sur le domaine privé).

market

j'ai un wagon...non un train de retard alors :-)

Merci R.J ...je vais me faire une fiche. On ne sait jamais.

cat51

Pour bertrand : ce n'est pas l'exploitant de la station qui va gérer la cogénération mais bien un prestataire extérieur.