Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

20260304 UE-COMPrrojet d' Industrial Accelerator Act - IAA

Démarré par hpchavaz, Mars 06, 2026, 11:06:43 AM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hpchavaz

J'ai choisi cette section "Autres" du forum cra ce qui suit n'est pas réellement une "News" mais est l'analyse par intelligence artificielle d'un projet de texte.
Cela présente néanmoins l'intérêt de se faire une idée de ce qui pourrait venir.

Présentation par la commission
Texte du projet 


Analyse brute  par intelligence artificielle du projet de règlement


L'acte pour l'accélérateur industriel : guide des nouvelles obligations pour les acheteurs publics


Le 4 mars 2026, la Commission européenne a publié un projet d'« acte pour l'accélérateur industriel » (Industrial Accelerator Act - IAA), un règlement qui transforme la commande publique européenne (14% à 15% du PIB) en instrument de souveraineté technologique [1-Exp. Memo P. 2, 8]. Pour l'acheteur public, ce texte marque la fin de la neutralité de l'achat en imposant des critères obligatoires d'origine et de décarbonation pour sécuriser les chaînes de valeur de l'Union [1-Art. 1, 4].

I. Objectif stratégique de réindustrialisation

L'IAA fixe une trajectoire quantitative qui conditionne désormais les stratégies d'achat des pouvoirs adjudicateurs : (1) « L'Union et les États membres s'efforcent de faire en sorte que, d'ici à 2035, l'industrie manufacturière de l'Union représente au moins 20% du produit intérieur brut de l'Union. » [1-Art. 2]. Ce cadre impose une obligation de moyens pour réduire les dépendances stratégiques à l'égard des pays tiers via l'intégrité du marché unique [1-Exp. Memo P. 2].

II. Les nouvelles obligations des acheteurs (article 11)

L'article 11 définit les contraintes de passation pour les marchés de matériaux critiques et de produits manufacturés stratégiques.

« Article 11 - Marchés publics
1. Les autorités contractantes et les entités contractantes excluent de l'accès aux procédures de passation de marchés visées à l'annexe II, partie I, et à l'annexe III, partie I, les offres soumises par des opérateurs économiques détenus ou contrôlés par une entité établie dans des pays tiers qui n'ont pas conclu d'accord international avec l'Union garantissant un tel accès.
2. Pour les procédures de passation de marchés publics visées à l'annexe II, partie I, et à l'annexe III, partie I, les autorités contractantes et les entités contractantes appliquent les exigences d'origine de l'Union et les exigences bas-carbone qui y sont énoncées conformément aux articles 8 et 10.
3. Les autorités contractantes et les entités contractantes peuvent décider de ne pas appliquer les exigences énoncées aux annexes II et III lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
(a) les produits ou services requis ne peuvent être fournis que par un opérateur économique spécifique, et il n'existe aucune alternative ou substitut raisonnable [...] ;
(b) aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n'a été soumise [...] ;
(c) leur application obligerait une autorité contractante ou une entité contractante à acquérir des biens, des services ou des travaux ayant des coûts disproportionnés ou entraînerait une incompatibilité technique dans leur exploitation et leur entretien. Des différences de coût estimées dépassant 25%, sur la base de données objectives et transparentes, peuvent être présumées par les autorités contractantes et les entités contractantes comme étant disproportionnées.
4. Les autorités contractantes et les entités contractantes exigent des opérateurs économiques fournissant des produits ou des services qu'ils soumettent une auto-déclaration, ou un document équivalent, démontrant le respect des exigences énoncées dans le présent article. » [1-Art. 11].

2. Analyse opérationnelle : exclusion et réciprocité

L'acheteur doit vérifier la structure de contrôle des soumissionnaires [1-Art. 11(1)]. Si un opérateur est contrôlé par un pays tiers hors accord de réciprocité (GPA/AMP de l'OMC), il doit être exclu. Cette mesure expose toutefois les procédures à des risques de contentieux internationaux, les exigences de contenu local étant en principe prohibées par le GATT.[1]

3. La présomption de « coût disproportionné » de 25%

Le seuil de 25% est une présomption juridique [1-Art. 11(3)(c)]. L'acheteur peut rejeter une offre européenne si elle est plus de 25% plus chère qu'une offre non conforme. S'il l'accepte, il est protégé contre les recours pour gestion inefficace des deniers publics, mais doit justifier l'efficience de la dépense par la valeur de résilience apportée [1-Art. 11, 6].

III. Marchés publics de technologies net-zero (article 25a)

L'IAA amende le règlement NZIA pour introduire des obligations spécifiques aux technologies de transition. (2) « Pour les procédures de passation de marchés publics [...] les autorités contractantes et les entités contractantes appliquent les exigences minimales obligatoires concernant la durabilité environnementale [et l'origine]. » [1-Art. 34 / NZIA Art. 25a]. Pour l'achat de batteries (BESS) ou de panneaux photovoltaïques, l'acheteur doit exiger qu'une part des composants (cellules, onduleurs) soit d'origine Union [1-Annexe II NZIA].

IV. Définitions techniques et critères de performance (article 10)

L'acheteur doit lier la conformité des offres à des standards techniques précis. (3) « Aux fins du présent chapitre, un produit [...] est considéré comme bas-carbone lorsqu'il est conforme aux exigences fixées dans les actes délégués [...] adoptés en vertu du règlement (UE) 2024/3110 [Produits de construction] ou du règlement (UE) 2024/1781 [Écoconception]. » [1-Art. 10(1)]. Ces seuils (ex: intensité CO2/tonne d'acier) sont en cours de finalisation par la Commission.

V. Quotas de commande publique et champs d'application

L'acheteur doit intégrer des quotas minimaux dans ses cahiers des charges :

- Acier (Bâtiments/Auto) : Quota de 20% à 25% de contenu bas-carbone [1-Annexe II, 7].
- Béton et Mortier : Quota de 5% bas-carbone et origine Union [1-Annexe II, 20].
- Aluminium : Quota de 25% bas-carbone et origine Union [1-Annexe II].
- Véhicules : 100% des marchés de flottes captives doivent respecter l'origine Union (assemblage UE + 70% de composants hors batterie) [1-Art. 12 / Annexe III, 18].

VI. Simplification et charge administrative : l'auto-déclaration

Pour éviter la paralysie, le règlement impose l'auto-déclaration lors de la candidature [1-Art. 11(4)]. L'acheteur reporte la vérification approfondie à la phase d'attribution, mais doit prévoir des clauses de résiliation ou pénalités si la preuve finale de l'origine (code douanier non-préférentiel) ne peut être fournie par le titulaire.[2, 3]

Synthèse des défis pour l'acheteur public

- Légalité OMC : Risque de recours pour discrimination fondée sur l'origine.[1]
- Précision technique : Attente des actes délégués de l'article 10 pour définir les critères.[4]
- Arbitrage financier : Tension entre surcoût de souveraineté (25%) et budget [1-Art. 11].

En conclusion, l'acte pour l'accélérateur industriel fait de l'acheteur public le garant de la résilience économique de l'Union. Les pouvoirs adjudicateurs doivent, dès 2027, intégrer ces quotas dans leur planification pluriannuelle pour éviter des ruptures de conformité contractuelle.


Liste des sources et paragraphes pertinents

- [2] Commission européenne, COM(2026) 100 final.
- [1-Art. 2] : Objectif de 20% du PIB industriel d'ici 2035.
- [1-Exp. Memo P. 2] : Justification par la sécurité économique et l'intégrité du marché unique.
- [1-Art. 10(1)] : Définition des produits bas-carbone via les règlements Ecoconception et Construction.
- [1-Art. 11] : Texte intégral sur les marchés publics (exclusions, origine, 25% de surcoût, auto-déclaration).
- [1-Art. 34] : Amendement NZIA créant l'article 25a pour les technologies net-zero.
- [1-Annexe II] : Quotas spécifiques acier (25%), béton (5%), aluminium (25%).
- [5] Renewable Matter, Made in Europe Plan, 4 mars 2026.
- [3] Hydrogen Europe, Trusted Partners in procurement, 4 mars 2026.
- [1] Bruegel, WTO compatibility and local content, 10 fév. 2026.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.