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dérogation au CCAG Travaux

Démarré par nassou, Mars 14, 2025, 03:23:34 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

nassou

Bonjour,

Est-il possible de déroger à la retenue de garantie et l'avance dans le cadre d'un futur marché public global de performance associant la modernisation, la rénovation, l'exploitation, la maintenance et la gestion des installations d'éclairage public et des installations connexes ?
 
Merci.

hpchavaz

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

nassou

#2
Ne pas les clauser dans le marché.

Mais déconseiller car pas dans l'intérêt de MOA en cas de réserves et de désordres.

Donc à clauser

hpchavaz

#3
Il me semble que :

Avance : obligatoire dans certains cas  (CCP articles L. 2191-2 et R. 2191-3)
Retenue de garantie : pas obligatoire: (CCP article  L. 2191-7)

Cela étant un peu simple ; quelle est plus précisément votre question ?
Avez-vous des règles propres à votre organisme ou votre type d'organisme ... ?
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

nassou

#4
Citation de: hpchavaz le Mars 14, 2025, 04:07:46 PMIl me semble que :

Avance : obligatoire dans certains cas  (CCP articles L. 2191-2 et R. 2191-3)
Retenue de garantie : pas obligatoire: (CCP article  L. 2191-7)

Cela étant un peu simple ; quelle est plus précisément votre question ?
Avez-vous des règles propres à votre organisme ou votre type d'organisme ... ?

Pas de règle propre à notre organisme.

En matière de gestion, c'est lourd à gérer car le marché sera décomposé de plusieurs postes dont 2 importants au vu de leur montant annuel ( environ 400 000 HT) sont concernés par la RG et l'avance.

Marché d'une durée de 7 ans.

lepouch

On ne "déroge" pas à l'avance ...
Pour un marché global, intégrant la maintenance et l'entretien, la GPA et donc la retenue de garantie associé semble inutile...

speedy

marché complexe. la rémunération de la construction doit intervenir au plus tard à la livraison définitive des ouvrages. En effet, les marchés de réalisation et d'exploitation ou maintenance et les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou maintenance ne dérogent pas au principe d'interdiction de paiement différé fixé par les articles L2191-5 et L2191-6 du code de la commande publique.( Marché global de performance - L2171-3 Code commande publique définition).
donc avance sur la seule partie réalisation initiale.
la RG ne s'impose pas puisque l'exploitation maintenance est dans le même contrat ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !