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CJUE 9 janvier 2025, C‑578/23 - MNSPNMC exclusivité

Démarré par hpchavaz, Janvier 10, 2025, 06:57:30 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hpchavaz

Signalé et commenté par François Lichère dans ce post sur linkedIn.

Ce dont il est question est la possibilité donnée aux pouvoirs adjudicateurs de passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché )lorsque, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, le marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé (article R. 2122-3).

On peut même s'interroger pour savoir si l'obligation ainsi faite au pouvoir adjudicateur sinon de se sortir de telle situations au moins démontrer qu'il a fait son possible, ne s'appliquerait pas de façon identique pour  les marchés de livraisons complémentaires  (article R. 2122-4).

Voir CJUE 9 janvier 2025, C‑578/23, Česká republika – Generální finanční ředitelství contre Úřad pro ochranu hospodářské soutěže :
32 . Il en découle que, aux fins de l'application de l'article 31, point 1, sous b)(*), de la directive 2004/18, un pouvoir adjudicateur doit établir, d'une part, que les deux conditions cumulatives(**) mentionnées au point 26 du présent arrêt sont réunies, et, d'autre part, que l'existence des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité liées à l'objet du marché ne lui est pas imputable.

[ajout 20250113]
Voir commentaire  Cabinet Landot : "La personne publique ne peut pas organiser toute seule les droits exclusifs de son cocontractant !"
[/ajout]

*)
- existence de raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité
- le fait que ces raisons rendent absolument nécessaire l'octroi du marché à un opérateur économique déterminé

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.