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computation unité fonctionnelle ?

Démarré par speedy, Avril 04, 2023, 09:01:50 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy

https://www.ccomptes.fr/system/files/2023-03/HFR2023-007.pdf
voir page  34 du document  (paginée 30 avec la page 1 en début de sommaire et non en début de document)
La CRC refuse la computation des fournitures et services opération par opération ..... une opération de travaux ne correspondrait pas à unité fonctionnelle pour les fournitures et services ?
quelle serait donc la définition d'unité fonctionnelle pour l'art  R2121-6, votre avis ?
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

#1
Il me semble que la position de la CRC est que
- soit l'on raisonne en prestations homogènes donc sans doute avec un cumul transversal du type d'études sur l'ensemble des opérations
- soit l'on raisonne par unité fonctionnelle mais alors indépendamment de  la natures des services, i.e une unité fonctionnelle services pour une opération travaux cumulant  + études environnementales (+ études sols concernant la pollution) + topo + CSPS + Moe ...

Pour ce qui concerne la Moe cela va à l'encontre de la position DAJ ou d'un réponse ministérielle


Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

Citation de: hpchavaz le Avril 04, 2023, 09:24:07 AM
Il me semble que la position de la CRC est que
- soit l'on raisonne en prestations homogènes donc sans doute avec un cumul transversal du type d'études sur l'ensemble des opérations
OK

Citation de: hpchavaz le Avril 04, 2023, 09:24:07 AM
- soit l'on raisonne par unité fonctionnelle mais alors indépendamment de  la natures des services, i.e une unité fonctionnelle services pour une opération travaux cumulant  + études environnementales (+ études sols concernant la pollution) + topo + CSPS + Moe ...
on ne prend pas en compte les secteurs économiques concernés, ça n'a aucun sens pour les entreprises notamment le mélange des dossiers nécessitant des agréments obligatoires différents  : SPS, Architecte, Géomètre expert, etc 
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

#3
Citation de: speedy le Avril 04, 2023, 09:40:25 AM
on ne prend pas en compte les secteurs économiques concernés, ça n'a aucun sens pour les entreprises notamment le mélange des dossiers nécessitant des agréments obligatoires différents  : SPS, Architecte, Géomètre expert, etc  
Que veux tu dire par "on ne prend pas en compte les secteurs économiques concernés"
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

#4
on met tout dans le même panier, inutile de mettre en concurrence des secteurs différents , faire une pub et AO pour un dossier  d'expert géomètre pour  20 000 € sous prétexte que l'unité fonctionnelle selon la CRC comporterait un contrat de MOE de 500 000 € ...., les géomètre expert vont se demander si vraiment il y a pour plus de  215 0000 € de prestations et découvriront que non .... on leur fait perdre du temps .... et à nous aussi ....

là on pourrait me rétorquer que petit lot... donc prenons le cas du SPS pour  120 000 €   et le quota petit lot déjà atteint ......
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Filomène

bonjour,
sujet très interessant qui m'interpelle toujours.
Sur une opération de travaux, nous avons pour habitude de ne pas computer les études suivantes :
- CSPS / ETUDE DE SOLS/ CT / PROGRAMMISTE / MOE
Je ne sais pas si cela peut être repproché.
Pour ma part, je préfererais partir la famille homogène et lancer des AC à BC pour le CSPS et le CT par exemple mais les ST n'y sont pas favorable ..
Par contre, pour les fournitures d'une opération de travaux, par exemple équipement d'une école, on compute tous les besoins.


speedy

etudes de sol et programmiste ne sont pas réservés à des professions règlementées donc à regrouper dans autres études avec aussi levés topographique (hors parcellaire réservé au géomètres experts)  négociateur foncier, etudes diverses et variées  etc
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

mighty

Perso : CSPS, CT, Diag Amiante, etc. On fait du coup par coup selon l'opération. Après de toute façon on est loin des 40 Ke sur les familles homogènes.
Maître d'oeuvre d'un autre côté.
Programmiste d'un autre côté/
Pis les travaux dans l'opération immobilière globalisée.

raffalli2

la question de la computation est complexe et demande du pragmatisme, j'ai pu constate que souvent par exces de precaution de certains, on preferait tout calculer ensemble pour ne pas se voir reprocher un quelquonque desir de saucissonage.

sur ce point je pense que la CRC a tort de cumuler ainsi
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks

zoran

#9
Bonjour à tous,

Cette analyse de la CRC m'inquiète  ???

Je me suis toujours posé la question sur la computation des seuils dans le cadre d'une opération de travaux.

Au tout début de ma carrière j'avais ce raisonnement:
- 1 computation pour les travaux
- 1 computation pour toutes les études (conduisant effectivement à des aberrations du type passer un AOO pour une étude géotechnique de 20 000 Euros).
- 1 computation pour toutes les fournitures ou équipements liés (exemple mobiliers, ...)


En constatant que beaucoup pratiquait différemment, j'ai revu ma computation des seuils de manière plus souple:
- 1 computation pour les travaux
- 1 computation pour la MOE
- 1 computation pour le CSPS
- 1 computation pour le contrôleur technique
- 1 computation pour les études géotechniques
- 1 computation pour la topo
- 1 computation pour toutes les fournitures ou équipements liés (exemple mobiliers, ...)


Par exemple si je dois lancer une opération pour la construction de disons une crèche:
J'aurai:
- 1 consultation en AOO pour l'ensemble des lots techniques des travaux pour 6 000 000 € au total
- 1 consultation en concours pour le marché de MOE à 500 000 €
- 1 consultation en MAPA pour le CSPS à 50 000 €
- 1 consultation en MAPA pour le contrôleur technique à 60 000 €
- 1 consultation 3 devis pour les études géotechnique à 30 000 €
- 1 consultation 3 devis pour la topo à 20 000 €
- 1 consultation en AOO pour les fournitures et équipements (mobiliers, électroménagers, jeux et jouets, matériel médical et paramédical, ... pour un montant de 250 000 Euros avec 1 lot par type de fourniture).



Donc d'après la CRC, je ne suis pas bon du tout pour la computation des études!!!!  :-[  


Revenir en arrière et passer un AOO pour un CSPS ou le contrôleur technique va faire grincer des dents au niveau des services techniques  ::)

A+

raffalli2

C est une analyse de la crc qui ne vaut pas jurisprudence. D autant plus que selon les crc voire les contrôleurs, on a sur des dossiers équivalent parfois des analyses différentes.

Je vous rejoins si cette position devait être reprise par le juge, ça peut complexifier la pratique

Après il y a des alternatives, je ne dis pas que ce sont forcément des bonnes solution mais qui peuvent être des pistes

Recours au centrale achats
Accord cadre a bons de commande voire à marche subsequent
Technique des petits lots

« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks

speedy

#11
il faut voir que la collectivité tente de se justifier après coup, elle n'a pas de cadre clair préétabli, pas de définition des unités fonctionelles en services (ni  fournitures)  ni des opérations en travaux. Alors la CRC a une facilité déconcertante à vouloir tout additionner . Il faut se préparer à argumenter avant de foncer bille en tête les yeux fermés :
1 séparation des Fournitures/services/travaux
2 définir les opérations de travaux chaque année
3 définir les familles d'achats et les unités fonctionnelles  en services donc les familles suivants des codes CPV  et les unités fonctionnelles suivant l'objectif ponctuel par exemple en parallèle d'une opération de travaux selon chaque profession règlementée et un dernier bloc pour les autres non règlementées
4 définir les familles d'achats selon code CPV et les unités fonctionnelles selon l'objectif ponctuel en fournitures  mais là c'est difficile de redécouper dans l'unité fonctionnelle ...

en clair il faut établir une nomenclature des achats .....la CRC n'aime pas ceux qui foncent dans le brouillard  ... ;)
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Helena

Bonsoir,

Nous allons lancer plusieurs études au fil de  l'année pour des missions type programmiste, étude de faisabilité....
Les élus attendent le résultat de ces études pour valider, modifier ou stopper les projets.

Il y aura à l'issue de certaines études, des marchés de MOE qui émergeront pour assurer l'organisation des travaux retenus...
D'autres n'aboutiront pas, faute de budget ou de faisabilité...

Pour la computation des seuils de ces missions, comment procéder de façon la plus logique?

Dois-je cumuler le montant de l'ensemble des études, c'est à dire si cumul 2024 > 40 000 = AAPC + MAPA ouverte pour chacune des petites missions?

Dans ce cas, ces missions similaires sont-elles caractérisées comme homogènes même si elles ne traitent pas des mêmes objectifs?

dominique

L'analyse faite par la CRC dans son principe correspond à ce que n'enseignais en formation nomenclature il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est le principe de l'approche horizontale ou verticale qui ne se mixent pas, et pour ma part, j'ai toujours considéré que la rédaction du code (marché public puis commande publique) sur les définitions des seuils était à considérer comme non écrite car trop éloignés de celles des directives européennes de marchés publics, définitions des directives qui, quoi qu'il en soit s'imposent d'office en procédure européenne comme l'a déjà rappelé le juge européen. Ainsi elles utilisent depuis toujours en fournitures et services la notion de "contrats successifs analogues" qu'on ne retrouve pas dans la codification française.

A noter cependant que le raisonnement de la CRC manque un peu de subtilité, en omettant la règle des petits lots, et sachant que la maîtrise d'œuvre faisant appel à l'architecture est par définition est à traiter à part du fait de sa singularité créatrice, la réponse architecturale étant implicitement unique au sens de la loin ° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture :
Article 1
L'architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt...
."

Dominique Fausser

speedy

DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014
articulation articles 2 et 5  :

art 2 Définitions
...
6. «marchés publics de travaux», des marchés publics ayant l'un des objets suivants:
a) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II;
b) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage;
c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;
7. «ouvrage», le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
8. «marchés publics de fournitures», des marchés publics ayant pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;
9. «marchés publics de services», des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point 6);
...

art 5 Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché
1. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur, y compris toute forme d'option éventuelle et les éventuelles reconductions des contrats, explicitement mentionnées dans les documents de marché.
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
2. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.
Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question.
3. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché ne peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application de la présente directive. Un marché ne peut être subdivisé de manière à l'empêcher de relever du champ d'application de la présente directive, sauf si des raisons objectives le justifient.
4. Cette valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet de la passation du marché.
5. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.
7. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le pouvoir adjudicateur, pourvu qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux.
8. Lorsque l'ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l'article 4, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.
9. Lorsqu'un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur totale estimée de l'ensemble de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 4, points b) et c).
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l'article 4, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.
10. Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par la présente directive, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 EUR pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 EUR pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer la présente directive ne dépasse pas 20 % de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l'acquisition de fournitures homogènes envisagée ou de la prestation de services envisagée.
11. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:
a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
b) soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
12. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:
a) dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
b) dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.
13. Pour les marchés publics de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante:
a) services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;
b) services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération;
c) marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.
14. En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante:
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle- ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;
b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.
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