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Fin de la pénalité pour travail dissimulé

Démarré par Piko, Mars 11, 2014, 03:05:54 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Piko

Bonjour,

La Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 a modifié l'article L 8222-6 du Code du travail.

Concrètement, la clause qui prévoit une pénalité d'un montant égal à 10 % du marché en cas de travail dissimulé cesse d'être obligatoire dans les CCAP. Ne reste que la résiliation sans indemnité aux frais et risques du titulaire.

Ce paragraphe a donc disparu :

"Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5."

Pour autant, pourrait-on tout de même garder cette clause, au moins pour la forme  ???
Balayeur du forum :-)

Coccy

TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Ponta

Je la garde aussi.

Ca peut servir de bonne sanction quand un chantier tourne mal.
Et puis, l'enlever serait un peu comme "encourager" le travail dissimulé.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Naydje

Citation de: Piko le Mars 11, 2014, 03:05:54 PM
Bonjouir,

La Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 a modifié l'article L 8222-6 du Code du travail.

Concrètement, la clause qui prévoit une pénalité d'un montant égal à 10 % du marché en cas de travail dissimulé cesse d'être obligatoire dans les CCAP. Ne reste que la résiliation sans indemnité aux frais et risques du titulaire.

Ce paragraphe a donc disparu :

"Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5."

Pour autant, pourrait-on tout de même garder cette clause, au moins pour la forme  ???

pas pour la forme mais tu peux la garder en enlevant les références au code du travail : une clause peut être imposée par une norme (loi, directive, décret) tout comme une clause peut être purement contractuelle tant qu'elle n'est pas léonine (clause qui attribue à un cocontractant des droits absolument disproportionnés par rapport à ses obligations)
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Kihara

#4
Dans ma Direction, nous avons eu des interrogations à ce sujet également et en débattons actuellement entre nous.
Suite à l'avis éclairé d'une certaine structure lyonnaise, nous avons décidé de ne plus mettre cette clause dans nos CCAP : en effet, le fait de conserver cette clause sans aucun fondement législatif/réglementaire pourrait lui donner un caractère léonin (réponse ci-dessous). Point de vue confirmé par le service "SVP". De plus, le fait d'introduire des clauses sans lien direct avec l'objet du marché et redondantes avec le code du travail ET le code de la sécurité sociale, dans lesquels sont déjà prévues des sanctions pénales en cas de travail dissimulé, pourrait introduire un principe de "double peine". Nous conservons néanmoins un devoir de contrôle.

"L'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 supprime l'obligation d'une clause contractuelle de pénalités financières pour violation, par le cocontractant de la personne publique, de ses obligations en matière de travail dissimulé.

De plus, la rédaction de l'article L 8222-6 du code du travail est plus précise, en ce qu'elle prévoit notamment le délai (deux mois) laissé à l'entreprise pour apporter la preuve à la personne publique qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. En l'absence de régularisation de la part du cocontractant, la personne publique ne peut que poursuivre l'exécution du contrat ou le résilier. Si elle décide de poursuivre l'exécution du contrat, elle verra sa solidarité financière automatiquement engagée dès lors que son cocontractant n'a pas régularisé sa situation dans un délai de six mois à compter de sa propre mise en demeure.

Enfin,  en l'absence de décret d'application, le dispositif d'alerte instauré par l'article L. 8222-6 du code du travail dans sa précédente rédaction n'était pas applicable. Aussi, les clauses introduites dans les marchés conclus avant le 23 décembre 2013 qui  prévoyaient cette sanction en renvoyant pour sa date d'effet à la parution dudit décret d'application, et pour le délai, au délai qui sera fixé par ce décret ne pourront être mises en œuvre
."
S'il suffisait de s'installer en position du lotus pour accéder à l'illumination, toutes les grenouilles seraient des bouddhas.

Shalashaska

Peut-on toujours prévoir des pénalités pour non demande d'agrément de soustraitant?

klaircorann

Bonjour,

Je remonte ce vieux post car notre outil de rédaction des marchés qui commence par M et fini par Web nous permet toujours de prévoir cette clause.

Un titulaire dans un marché sans publicité ni mise en concurrence nous propose de la supprimer car elle n'existe plus dans le code du travail. Pour autant, ma collectivité souhaite la conserver.

Est-ce possible sans risque de qualification de clause Léonine ? 

speedy

dans un marché négocié il y a négocié donc non ce ne sera pas une clause léonine mais va-t-il signer ? il est tout seul et il le sait  ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

dominique

L'interdiction des clauses léonines (ou clauses abusives) est un concept de droit privé, à l'origine de protection des consommateurs contre le professionnel (art. R. 212-1 du Code de la consommation), élargi récemment  (ord. n° 2016-131 du 10 février 2016, puis loi n° 2018-287) à tout rapport contractuel de droit privé, donc y compris entre professionnels de droit privé, par l'article 1171 du Code civil.

Le droit public au contraire repose sur des prérogatives de puissance publique (l'administration se réserve donc la part du lion dans ses rapports contractuel). Donc un contrat de droit public peut introduire toute forme de pénalité du moment qu'elles ne sont pas prohibées par la loi et ne constituent pas un détournement de pouvoir. Appliquer des clauses de pénalité pour réprimer une non conformité à des obligations est tout à fait possible, sachant que le juge administratif aura aussi le pouvoir de les moduler.

C'est la différence entre la commande publique de droit public, et la commande publie de droit privé, par exemple marchés des SEM et SPL passés pour leur propre compte, ce dernière étant des société anonymes devant respecter l'interdiction des clauses léonines ou abusives puisque soumises au droit privé et donc ne pas pouvoir se référencer à de telles clauses comme celles incluses dans les CCAG de marchés publics.

Dominique Fausser