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participation raccordement à l'égout

Démarré par Valentin péchu, Mars 31, 2009, 04:40:31 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Valentin péchu

Bonjour à tous,

Je vous expose mon problème:

Le directeur de la fiscalité d'une société, souhaite obtenir un dégrèvement pour la participation pour raccordement à l'égout (P.R.E) pour un permis de construire ayant pour objet l'extension de son centre commercial.

Il remet en cause le mode de calcul de cette participation en vigueur depuis 2003.

L'article L 1331-7 du code de la santé publique qui dispose en effet :

« Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation »

Avant l'instauration de la PRE sur notre territoire, nous avons fait calculer le coût réel de dispositif d'assainissement non collectif par un bureau d'études spécialisé.
Ce coût a été calculé pour une maison individuelle et pour un bâtiment de 100 logements.
Le montant ainsi obtenu a été divisé par la surface de SHON de la construction considérée.
Cette étude a permis de démontrer que le coût de l'ANC pour un immeuble de 100 logements était plus avantageux pour l'usager.

Le service a donc proposé de retenir ce montant comme base de calcul.

Par délibération le conseil a décidé de fixer le taux de PRE à 50 % du coût tel que calculé ci-dessus respectant en cela l'article L1331-7 précité.

Le service de la fiscalité de cette société estime que le montant de la PRE doit être calculé au cas par cas en fonction des besoins réels du projet et non basé sur un taux appliqué à la surface hors ½uvre nette bâtie.

En effet, ce service considère que la production d'eaux usées de son local commercial est moindre que pour une construction destinée à l'habitation et que le montant de la PRE doit donc être adapté à la destination de son bâtiment.


Pourriez-vous me prêter assistance pour rédiger une réponse assise sur des bases juridiques solides et indiscutables ?



KRAN

La participation pour raccordement à l'égout (article L1331-7 du Code de la Santé Publique) concerne les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auxquels ses immeubles doivent être raccordés. Cette participation est prévue pour tenir compte de l'économie réalisée par le propriétaire qui évite, du fait du réseau existant, le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle. La participation s'élève au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.

Les conditions et les modalités de perception de cette participation sont déterminées par une délibération du conseil municipal. La participation doit être prescrite par le permis de construire.
La délibération instituant la participation pour raccordement à l'égout ne peut prévoir qu'un seul et même tarif pour tous les constructeurs, propriétaires...

Aucun texte n'autorise d'exonération donc cette dernière n'est pas possible. Il est fait application du principe administratif d'égalité des citoyens devant les services publics et les charges publiques. Il ne peut donc y avoir de réduction de la participation, ni abattement, en fonction de la qualité par exemple du constructeur ou même des modalités de financement du bien.
Les seuls éléments retenus par la jurisprudence pour permettre un traitement différent de l'imposition à la participation pour raccordement à l'égout concernent les variations possibles entres zones (notamment entre les zones urbaines et les zones naturelles), la nature du sol ou la proximité des équipements publics.
Déjà censuré 5 fois (dont une fois pour le mot ZOB)