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Clause de reprise du personnel

Démarré par Salomé, Juillet 05, 2019, 11:03:06 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Salomé

Bonjour,

Nous renouvelons le contrat d'exploitation du parc de TV pour les patients hospitalisés de mon CH.

Pour moi l'article L.1224-1 du Code du travail pour la reprise du personnel par le futur exploitant s'applique, qu'en pensez-vous?

merci à vous

R.J

L'application de L. 1224-1 relève d'une appréciation au cas par cas, fortement dépendant de l'organisation de l'exploitant. J'ai du mal à envisager une entité économique autonome en la matière sur un établissement unique, mais en fonction de sa taille, pourquoi pas ...

Salomé

Bonsoir,

On est sur des contrats longs (10 ans pour celui qui se termine), et en envisageant l'internalisation pour titiller le prestataire celui-ci nous a dit que son personnel devrait dans ce cas être repris selon cet article de loi.Je sais que c'est le cas pour les entreprises de nettoyage,on l'avait déjà écrit aussi pour une concession d'assainissement, mais là je ne sais pas du tout.

dominique

#3
Citation de: Salomé le Juillet 05, 2019, 11:35:14 PM
Bonsoir,

On est sur des contrats longs (10 ans pour celui qui se termine), et en envisageant l'internalisation pour titiller le prestataire celui-ci nous a dit que son personnel devrait dans ce cas être repris selon cet article de loi.Je sais que c'est le cas pour les entreprises de nettoyage,on l'avait déjà écrit aussi pour une concession d'assainissement, mais là je ne sais pas du tout.

IL ne faut pas confondre l'obligation légale qui provient de la directive 2001/23/CE qui doit être transposé restrictivement car c'est une restriction de concurrence, et ce que les entreprises peuvent décider entre elles dans le cadre d'une convention collective qui en outre peut être étendue à tout un secteur d''activité français par le gouvernement.
Pour reprendre le nettoyage, la prestation basique n'a pas vocation à faire l'objet de transfert légal de personnel (CJUE, 20 janvier 2011, affaire C‑463/09, CLECE SA), mais comme la convention collective de ce secteur en fait des obligations propres de reprise, si l'entreprise repreneuse fait partie de cet accord les entreprises règleront entre elles cette application de la convention collective (d'ailleurs plutôt contestable si l'entreprise repreneuse se l'ait fait appliquer non volontairement par une décision d'extension ministérielle).

Si j'ai bien compris c'est une reprise en interne du service d'exploitation du parc de TV par un centre hospitalier, ledit centre n'étant donc pas, de par sa nature publique régie par des textes statutaires propres , une partie prenante à une quelconque convention collective.

Il faut donc vérifier l'existence d'"une entité économique" pouvant être transférée et notamment au travers de l'arrêt CJUE, 29 juillet 2010, affaire C-151/09, UGT-FSP (points 26 à 29) :

- «  le transfert doit porter sur une entité économique organisée de manière stable, dont l'activité ne se borne pas à l'exécution d'un ouvrage déterminé »
- la « notion d'entité renvoie ainsi à un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ».
- «  il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non d'éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d'une éventuelle suspension de ces activités. Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l'évaluation d'ensemble qui s'impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément »
- « une entité économique peut, dans certains secteurs, fonctionner sans éléments d'actifs, corporels ou incorporels, significatifs, de sorte que le maintien de l'identité d'une telle entité par-delà l'opération dont elle est l'objet ne saurait, par hypothèse, dépendre de la cession de tels éléments »
- « dans la mesure où, dans certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main-d'œuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique, une telle entité est susceptible de maintenir son identité par-delà son transfert quand le nouveau chef d'entreprise ne se contente pas de poursuivre l'activité en cause, mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche. Dans cette hypothèse, le nouveau chef d'entreprise acquiert en effet l'ensemble organisé d'éléments qui lui permettra la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable ».


Donc c'est vraiment une analyse au cas par cas pas toujours évidente à mener.

vous pourriez envisager de saisir le tribunal administratif d'un recours en interprétation de stipulation contractuelle  - CE 8 nov. 2017, req. n° 396589 - (en l'espèce interpréter le caractère obscur ou ambigu d'obligations à naître à la fin de contrat sur la reprise du personnel, litige né par la demande de reprise du titulaire sortant).

Car si la  conséquence d'un refus de transfert relève de la compétence judiciaire ( tribunal des conflits, 26 juin 2006, n° 3508 et 9 mars 2015, n° 3994 ) par contre l'action en responsabilité par l'entreprise envers l'ancien employeur est de la compétence du juge administratif au titre des obligations de transfert de personnel (Tribunal des conflits 14 décembre 2009, n° 3749) donc aussi logiquement la compétence de l'interprétation du marché à ce titre.

Je vous conseille d'avoir recours à un avocat pour bien vous guider.

Dominique Fausser



Salomé

Merci beaucoup Dominique pour tous ces apports,
Excellente journée