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DAJ : Lancement d'une consultation publique sur le projet du code de la commande

Démarré par hpchavaz, Avril 23, 2018, 04:36:37 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hpchavaz

Citation de: mbodier le Avril 26, 2018, 08:15:36 PM
La seule exception que j'ai pour l'instant observé, c'est l'article L2141-13 qui pose une obligation, là où l'ordonnance nous laissait le choix de rejeter ou pas.
...
Ma lecture est un peu différente :
- l'article 49 de l'ordonnance porte sur la possibilté de résiliation ce qui correspond bien au L.2195-5 qui laisse le choix à l'Acheteur ;
- L.2141-13 porte sur l'exclusion dans le cadre d'une procédure en cours, pour moi il ne s'agit que d'une clarification.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

d'accord avec mbodier, la nouvelle rédaction va au-delà de l'ordonnance
avec une incohérence puisque le texte oblige en visant la section 2 alors que celle -ci s'appelle "Exclusions à l'appréciation de l'acheteur" !!!
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

Effectivement pour les "Exclusions à l'appréciation de l'acheteur", le L. 2141-13 pourrait porter à confusion.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

dominique

Il faudrait que je prenne mon courage a deux mains et que je m'y mette, et déjà comme vous évoquiez la sous-traitance j'y ai jeté un coup d'œil et j'ai été encore profondément énervé de l'incapacité de la DAJ à faire évaluer sa mentalité.

Le projet de réforme à son article L. 2193-2 reprend une définition de sous-traitance telle qu'on la trouvait dans de la loi de 1975 qui voit de la sous-traitance partout, ce qui est absurde et ingérable comme je l'ai déjà démontré dans le passé à de multiples fois dans des articles et ici même

Mais surtout la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 à son article 71 pose elle-même un cadre de bon sens de la sous-traitance, qui d'ailleurs va dans celui que j'ai toujours développé, alors pourquoi ne pas la reprendre

"5.   En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l'attribution du marché et, au plus tard, au début de l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du contractant principal qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services."

Certes, la réforme de la loi sur la sous-traitance va au-delà de l'habilitation [Pour la suite erreur de ma part, ce n'est pas le bon article [s]mais déjà l'habilitation est dépassée qui est de 12 mois après la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 selon son article 34.
Je me demande comment la DAJ a pu écrire que l'habilitation était de 24 mois selon cette loi au premier alinéa de sa présentation de la réforme (https://www.economie.gouv.fr/daj/lancement-d-une-consultation-publique-sur-projet-code-commande-publique),  l'article 34 n'ayant selon Légifrance pas été modifié :

Article 34
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics :
1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
Les dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance
»

Donc comme ce texte doit être amendé pour assurer la prolongation de l'habilitation autant que le législateur en élargisse l'habilitation à la sous-traitance.[/s]

Dominique Fausser

Michel

EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

juriste juniore!

Je viens de faire une première lecture rapide et en diagonale, effectivement on s'y perd avec tous ces renvois ::)
Juriste juniore plus vraiment junior!

Piko

C'est ce qu'on appelle la simplification du droit  ::)
Balayeur du forum :-)

An Erminig

Bonjour,

Autant la partie législative est imbitable avec ses renvois, autant la partie réglementaire est agréable à lire.

Je souhaiterais en revanche qu'on prévoie une date limite pour la demande de motif de rejet MAPA (article 99 du décret 2016 360).

En effet, il m'est arrivé d'avoir des candidats qui se réveillent trois mois après qu'on les ait informé du rejet de leur offre (avec la plateforme ils reçoivent un simple mail, qui parfois reste dans les oubliettes), pour nous demander le RAO ou les raisons de leur éviction.

Personnellement, ça me gave de devoir me replonger dans le caviardage des RAO pour satisfaire la simple curiosité d'un candidat qui fait le ménage de sa boîte mail.
Nous on a quinze jours pour répondre, et eux auraient le droit de nous demander les motifs du rejet 4 ans après la notification du rejet ?

Il faudrait introduire un délai raisonnable pour les candidats ou soumissionnaires rejetés :

"Article R. 2181- 2
-
Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre aurait été rejetée peut demander à l'acheteur de lui communiquer les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours
à compter de la réception de cette demande sous réserve que cette demande parvienne à l'acheteur dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet."

Ar vag ne sent ket ouz ar stur,
Ouz ar garreg a raio sur.
Le bâteau qui n'obéit pas au gouvernail
obéira au rocher.

raffalli2

l idee est interessante sur la partie de limiter dans le temps les demandes d'explication

ce serait bien aussi de preciser les delais pour les recours tropic tarn et garonne : delai court il a compter de l'envoi de l'avis de l'attribution ou de la publication ?
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks

fanchic

Citation de: An Erminig le Mai 02, 2018, 06:07:56 PM
Bonjour,

Autant la partie législative est imbitable avec ses renvois, autant la partie réglementaire est agréable à lire.




Idem, j'ai vite lâché la partie législative pour me concentrer sur la codif règlementaire
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Citation de: dominique le Avril 30, 2018, 10:11:03 PM
mais déjà l'habilitation est dépassée qui est de 12 mois après la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 selon son article 34.
Je me demande comment la DAJ a pu écrire que l'habilitation était de 24 mois selon cette loi au premier alinéa de sa présentation de la réforme (https://www.economie.gouv.fr/daj/lancement-d-une-consultation-publique-sur-projet-code-commande-publique),  l'article 34 n'ayant selon Légifrance pas été modifié :

Article 34
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics :
1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
Les dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance
»

Donc comme ce texte doit être amendé pour assurer la prolongation de l'habilitation autant que le législateur en élargisse l'habilitation à la sous-traitance.


L'article 34 habilitait le gouvernement en ce qui concerne la domanialité (ce qui a donné lieu à l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017). S'agissant du Code de la commande publique, c'est l'article 38 qui prévoit bien un délai de vingt quatre mois. Dans les temps donc.

La DAJ n'est tout de même pas à ce niveau d'amateurisme.

dominique

Citation de: R.J le Mai 05, 2018, 09:33:14 AM
L'article 34 habilitait le gouvernement en ce qui concerne la domanialité (ce qui a donné lieu à l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017). S'agissant du Code de la commande publique, c'est l'article 38 qui prévoit bien un délai de vingt quatre mois. Dans les temps donc.

La DAJ n'est tout de même pas à ce niveau d'amateurisme.

Réponse exacte  ;D

D. Fausser

dominique

A titre d'info, voici quelques demande que j'ai fait passé à la DAJ avec quelques jours de retard sur la partie législative (c'est ce que j'avais en tête et je n'ai pas passé tout en revue)
Sur la sous-traitance c'est un peu limite dans le cadre d'une codification, mais après tout il s'agit de respecter le cadre du droit européen avec un peu de bon sens.

Dominique Fausser

Article L.2193-1

Objectif : donner une cadre de définition de la sous-traitance plus respectueuse de l'article 71 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014. Il est en effet absurde de rechercher de la sous-traitance et du paiement direct de marchés de service dont l'exécution n'est pas placée sous la surveillance de l'acheteur (exemple pour les services de transports de voyageurs, les services de voyage, c'est une chaîne sans fin de sous-contrats de ses opérateurs qu'il serait absurde de vouloir gérer en sous-traitance).

Nouvelle rédaction :
« Le présent chapitre s'applique aux marchés publics de travaux, aux marchés publics de
services et aux marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de
pose, dont l'exécution s'effectue dans des lieux placés sous la surveillance directe de l'acheteur ou de son délégataire ou sous le contrôle d'un maître d'œuvre. »


Article L. 2113-11
Certaines préfectures font des difficultés à des acheteurs publics locaux en leur demandant de justifier d'un non-allotissement d'un accord-cadre bien que celui-est soit multiattributaire et comporte pourtant des marchés subséquents remis en concurrence, ce qui est absurde puisque la logique d'allotissement se rattache à la notion de marché et non d'accord-cadre :

Ajouter un alinéa de précision :

« L'organisation d'un accord-cadre conclus avec plusieurs opérateurs économiques constitue un allotissement. »

Article L. 2162-4

Objectif : permettre aux entreprises adaptées et d'insertion d'avoir recours à un sous-traitant pour l'apport d'expertise qu'elles n'auraient pas nécessairement au sein de leur structure afin de leur faciliter l'accès aux marchés publics tout en respectant l'esprit des quotas.

Ajouter un alinéa in fine :
« Ces opérateurs économiques peuvent avoir recours à un ou des sous-traitants ne répondant pas aux conditions précitées, à la condition que la portion minimale s'applique à l'ensemble du personnel affecté à l'exécution du marché public. »