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compter délais avant de publier un marché public

Démarré par birdy-94, Août 29, 2017, 02:33:20 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

birdy-94

Bonjour,

Je voudrais savoir si lorsqu'on compte les délais avant de publier une consultation, on doit competer également les week-end et jours fériés ou si ces week-ends et jours fériés sont exclus.

Merci.

Ponta

Bonjour,

Il vous faut compter les délais sans le jour de pub et sans le jour de remise des offres.
Donc le délai court le lendemain de la pub, lendemain qui doit être un jour ouvré (Lu, Ma, Me, Je ou Ve).

A partir de là entre ces deux jours, tous les jours comptent : ouvrés, ouvrables, fériés, week-end...
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

birdy-94

Citation de: Ponta le Août 29, 2017, 03:30:13 PM
Bonjour,

Il vous faut compter les délais sans le jour de pub et sans le jour de remise des offres.
Donc le délai court le lendemain de la pub, lendemain qui doit être un jour ouvré (Lu, Ma, Me, Je ou Ve).

A partir de là entre ces deux jours, tous les jours comptent : ouvrés, ouvrables, fériés, week-end...
Merci

R.J

Citation de: Ponta le Août 29, 2017, 03:30:13 PM
Donc le délai court le lendemain de la pub, lendemain qui doit être un jour ouvré (Lu, Ma, Me, Je ou Ve).

Pourquoi le lendemain de la pub devrait-il nécessairement être un jour ouvré ?

Au-delà, les délais de procédure administrative sont traditionnellement des délais non francs (c'est la position de la DAJ d'ailleurs), mais compter en jours francs est une précaution qui n'est pas inutile.

hpchavaz

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Sunn0))

«Y'a pas à dire, dans la vie, y faut toujours se fier aux apparences : quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c'est un canard.» Audiard

Ariko


R.J

Citation de: hpchavaz le Août 29, 2017, 05:19:15 PM
Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes

Pas convaincu de l'applicabilité de ce texte, qui vise uniquement les actes du Conseil et de la Commission qui sont ou seront pris en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, à une procédure de marché par un PA lambda.

Citation de: Ariko le Août 30, 2017, 04:24:41 PM
Il faut compter en jours calendaires francs

Les délais de procédure administrative sont traditionnellement non francs, à la différence des délais contentieux.

C'est la position de la DAJ : "Comme tous les délais mentionnés dans le code, il s'agit de délais calendaires incluant les jours chômés et fériés. Le délai de réception des plis est un délai non franc : il expire le dernier jour du délai" (guides des bonnes pratiques, à peu près toutes les éditions).

Ça justifie le passage de 10 jours à 11 jours (et de 15 à 16) entre les délais issus des directives recours et ceux de stand still applicables en droit national.

C'est également la position des juridictions administratives (cf. not. conclusions Schwartz sur CE, 11 février 2004, SARL Centre de jardinage Castelli Nice, ou conclusions Dieu sur CAA Marseille, 1er octobre 2009, Association Centre Richebois : Précisons que la réforme de la procédure civile adoptée en 1975 a supprimé les délais francs. L'article 642 du code de procédure civile a en effet mis fin à la règle du délai franc posé par l'article 1033 de l'ancien code de procédure civile de 1806. En matière de délais de recours contentieux, le Conseil d'Etat appliquait cette règle de l'article 1033 du code de procédure civile de 1806, sans toutefois s'y référer expressément (CE sect. 4 juin 1954, Commune de Décines-Charpieu, Lebon 336). Cependant, toujours en matière de délais de recours contentieux, la haute assemblée n'a pas suivi l'évolution de la procédure civile, consécutive à l'article 642 du NCPC, ce pour ne pas défavoriser les justiciables. Il n'en demeure pas moins qu'actuellement, en ce qui concerne les délais de recours administratifs, c'est-à-dire non contentieux, les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile s'appliquent, de sorte que ces délais sont non francs même s'ils tiennent compte du jour d'expiration du délai. En bref, jusqu'à nouvel ordre, la procédure contentieuse administrative se distingue de la procédure contentieuse civile en ce qu'à la différence de celle-ci, elle fait application de la règle du délai franc et écarte ainsi les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. En revanche, la procédure contentieuse civile et la procédure administrative non contentieuse (incluant les recours administratifs) se rejoignent en ce qu'elles font toutes deux application de ces dispositions, retenant ainsi la règle du délai non franc, tout en prolongeant le délai de recours d'un jour lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
)

Reste que les services des PA sont rarement ouverts jusqu'à minuit ... Ce qui conduit donc naturellement à reporter, pour respecter le délai, à une heure quelconque le lendemain de la date limite ... Sans pour autant changer la nature du délai.

hpchavaz

Citation de: R.J le Août 30, 2017, 05:09:56 PM
Pas convaincu de l'applicabilité de ce texte, qui vise uniquement les actes du Conseil et de la Commission qui sont ou seront pris en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, à une procédure de marché par un PA lambda.

Voir considérant (106) DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE  :
"Il y a lieu de rappeler que le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (18) s'applique au calcul des délais figurant dans la présente directive."
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

R.J

Je n'avais jamais prêté attention à cette mention ... Je vais réétudier la question avec cette donnée.

Merci.

dominique

Merci hpchavaz pour ce rappel qui m'a évité de le faire, et pour bien insister, je fais remarquer ce que texte a toujours été présent dans les directives de marché public et pour rappeler la première qui étais la Directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux :

"ARTICLE 30

LE DECOMPTE DU DELAI DE RECEPTION DES OFFRES OU DE RECEPTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION EST FAIT CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE , EURATOM ) N 1182/71 DU CONSEIL , DU 3 JUIN 1971 , PORTANT DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES AUX DELAIS , AUX DATES ET AUX TERMES ( 7 )
. "

Oh, cela ne fait que 46 ans (et moi de rire !)

Dominique Fausser

R.J

Loin de moi l'idée de vouloir t'empêcher de rire ... Mais la question n'est pas si nette. Et tous les délais présent dans les textes relatifs à la commande publique ne peuvent dès lors probablement pas être traités de manière identique, alors même qu'ils figurent dans le même texte.

Le délai de 11 ou 16 jours, prévu anciennement à l'art. 80 CMP, aujourd'hui à l'art. 101 DRAM, se compte, selon le Conseil, "de date à date" (CE, 2 août 2011, Sté Clean Garden).

Au vu des conséquences potentielles, il s'agit d'un sujet à considérer avec sérieux. Quand bien même j'ai toujours pour ma part compté en jours francs, sans pour autant être convaincu du procédé (d'un point de vue théorique s'entend, pratiquement, c'est la méthode la plus sûre).


dominique

La question portait sur les délais de publication.

Il est très clair que le législateur européen en matière de décompte de jour des procédures de passation des marchés publics (et maintenant des concessions)  à toujours fait appliquer les mécanismes de délais fixés par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971. En outre, la nécessité d'avoir une application uniforme dans tous les Etat de l'Union ne peut laisser d'autre choix aux Etats quant à leur transposition.

Le juge administratif français l'applique également d'une manière générale aux délais de transmission lorsqu'ils concernent l'application du droit européen si la matière n'est pas régis par des dispositions spécifiques (CAA Nancy, 25 juin 2007, 05NC01383).
Mais il ne s'applique pas à des procédures propres à du droit interne comme les délais de convocation du conseil municipal (Conseil d'État, 13 octobre 1993, 141677) et de même la CDEH ne l'applique pas lorsqu'il s'agit de traiter d'acte supraeuropéen (Conseil de l'Europe : CEDH, 29 juin 2012, affaire n° 27396/06 E SABRİ GÜNEŞ c. TURQUIE)

RJ cite « CE, 2 août 2011, Sté Clean Garden », et en fait élargit ainsi le périmètre de la question, mais c'est une bonne remarque pour éviter les amalgame.

Cet arrêt ne concerne pas les directives de « passation » des marchés publics mais les directives dites « recours » (de 1989 puis 1992) qui ont inspiré le référé précontractuel puis le référé contractuel. Ces directives recours ne visent pas le règlement de 1971 et comportent leurs propres délais exprimés en « jours calendaires à compter du lendemain », plancher minimum sur lequel la France s'est positionnée. Donc les directives recours fixent un cadre spécial de délai qui écarte nécessairement le règlement européen de 1971, ce qu'à logiquement constaté le CE dans l'arrêt précité. Mais il est vrai que ce délai dit de « stand still » est devenu en quelques sorte aussi un délai de passation en tant qu'il ajoute un délai entre l'information des rejetés et la signature du marché, ce qui peut porter à la confusion puisque ainsi les directives « passation » ne comportent plus toute la panoplie des règles de passation.

La question qui peut réellement poser débat et celle des délais de procédure de la commande publique de seuil infraeuropéen, puisque les textes nationaux de la commande publique ne visent pas ce règlement (mais uniquement les directives « passation » des marchés publics et des concessions qui en font application).

Mais d'une part, il est probable que le juge appliquera un effet de contamination pour toute la commande publique, puisqu'aucune distinction n'est faite dans nos textes parmi les mécanismes de décomptes et d'autre part, les décomptes européens étant les plus larges, l'acheteur public ne prend aucun risque à les appliquer.

Voilà pourquoi en matière de délais de publication, ne vous posez pas de question, appliquez ce règlement européen.

Dominique Fausser