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CE 17 mars 2017 Perez et ordre des avocats de Paris

Démarré par Sven, Mars 23, 2017, 02:39:37 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Sven

Bonjour à tous,

J'ai pris connaissance d'une décision du Conseil d'État qui annule l'alinéa 4 de l'article 142 du Décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.

La décision vise le Médiateur des entreprises.

Article 142 alinéa 4 du décret n°2016-360 :
« (...) La saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions
et les délais de recours contentieux jusqu'à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité (...) »

http://www.sartorio.fr/images/2017-03-17-CE-403768-403817.pdf

En gros, le Médiateur des entreprises n'a pas le monopole des médiations en matière de marchés publics.
Tout médiateur peut donc intervenir dans ce domaine.

Par ailleurs, si j'ai bien compris, le recours à la médiation ne suspend pas le délai de recours contentieux.

Par conséquent, à l'avenir, comment fera-t-on pour une médiation, chacun "le sien" comme pour les avocats ?  ???
Peut-être que je me "fais des films" mais j'imagine la galère pour en nommer un d'un commun accord avec le ou les parties !

Peut-être faudra-t-il davantage recourir à la liste de l'association des médiateurs européens : http://www.mediateurseuropeens.org/
Nulla tenaci invia est via ! (Aux persévérants, aucune route n'est interdite !)

marilyn

Bonjour,

Pour moi ce n'est pas le médiateur qui est remis en cause mais le fait qu'un décret ne peut permettre  l'interruption des prescriptions.

Sven

#2
D'accord avec toi pour les délais de prescriptions compte tenu que le décret est un acte du pouvoir exécutif.
Il ne peut donc pas empiéter sur un délai de prescription des recours contentieux qui est la « chasse gardée » du pouvoir législatif d'où le rappel, dans la décision, à l'article 34 de la Constitution...

L'article L.213-6 remet un peu les pendules à l'heure sur ce point à l'égard d'autres potentiels médiateurs.

Article L213-6 du CJA   (Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V))

"Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois."


En revanche, sauf erreur d'interprétation de ma part, cela lève l'ambiguïté d'un possible monopole de la part du Médiateur des entreprises.

Après, dans les faits, quand les parties s'apercevront que le recours au Médiateur des entreprises est gratuit, cela devrait, a priori, influencer la pratique d'y recourir.
Nulla tenaci invia est via ! (Aux persévérants, aucune route n'est interdite !)

juriste juniore!

De toute façon les CCNRA existent toujours donc je ne comprends pas pourquoi tu parles de monopole?

Si j'ai bien compris l'arrêt, l'ordre des avocats (à moins que ce ne soit M. Perez mais moins probable) dis que l'Etat n'a pas à créer ce type d'entité car cela est contraire à la liberté du commerce et de l'industrie et le CE de répondre que si il peut en ressortant une vieiiiiiiiiiiiiille JP!
Juriste juniore plus vraiment junior!

speedy


l'article 142 du décret du 25 mars 2016 est entaché d'illégalité en tant qu'il dispose que la saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions ; que, toutefois, eu égard à la portée des conclusions de la requête, il n'y a lieu d'annuler ces dispositions qu'en tant qu'elles sont relatives à la saisine du médiateur des entreprises ;

n'interprétez pas au delà du texte ! appliquez le CJA ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

juriste juniore!

Citation de: speedy le Mars 28, 2017, 12:18:39 PM
l'article 142 du décret du 25 mars 2016 est entaché d'illégalité en tant qu'il dispose que la saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions ; que, toutefois, eu égard à la portée des conclusions de la requête, il n'y a lieu d'annuler ces dispositions qu'en tant qu'elles sont relatives à la saisine du médiateur des entreprises ;

n'interprétez pas au delà du texte ! appliquez le CJA ....

C'est ce que j'ai essayé de dire mais c'est beaucoup plus clair dis comme ça ;)
Juriste juniore plus vraiment junior!

Sven

#6
100% d'accord pour la saisine du médiateur des entreprises.

En revanche, les deux (2) articles suivants ont peut-être influencés mon interprétation à l'égard du "pseudo" monopole du Médiateur des entreprises vis-à-vis d'autres médiateurs.
En l'occurrence, je ne cherchais pas à viser les CCNRA, je vous prie de bien vouloir m'excuser si mes propos étaient confus.  :(

En tout cas, (le pseudo monopole) ce n'était pas une vue de l'esprit !  ;D ;D

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250278843866

"(...)Les juges ont également précisé que l'article 142 n'instaurait "aucunement un monopole au profit du médiateur des entreprises, les cocontractants d'un marché public demeurant libres de recourir au médiateur de leur choix (...)".

https://fr.linkedin.com/pulse/le-conseil-detat-juge-que-m%C3%A9diateur-des-entreprisesna-sartorio

C'est pourquoi je suis venu ici pour avoir de plus amples explications voire des confirmations.  :)
Nulla tenaci invia est via ! (Aux persévérants, aucune route n'est interdite !)