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Concours et jury obligatoires en MAPA ? La brochure de l'ordre des architectes

Démarré par An Erminig, Août 30, 2016, 04:29:52 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

An Erminig

Je suis tombé sur une brochure de l'Ordre des Architectes sur les procédures de consultation de maîtrise d'oeuvre, version DMP 2016. Il est consultable en ligne :

http://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/mini_guide_pour_bien_choisir_larchitecte_et_son_equipe_30mai-2016.pdf

Je suis un peu gêné sur la technique d'enfumage employée par les rédacteurs de ce mini-guide, par rapport à nos pratiques passées. Je m'explique : en dessous des seuils, l'Ordre ne propose que deux solutions : "la procédure adaptée sans remise de prestations, ou le concours pour toute opération présentant un enjeu architectural et urbain" (point 5).

Je cite : "Le choix de la procédure dépend de l'enjeu de l'opération.
Une opération à fort enjeu architectural nécessitera l'organisation d'un concours permettant le choix entre plusieurs projets, le maître d'ouvrage devant en respecter tout le formalisme (jury, anonymat, prime).
Dans le cas contraire, il fera le choix d'une procédure restreinte sans remise de prestations avec une sélection des candidats sur leurs compétences, références et moyens, puis négociation avec le candidat ayant remis la meilleure offre
."

On a l'impression que pour la MIQCP,et l'OA, toute remise de prestation entraîne la qualification de la procédure en concours.
Ce n'est pas du tout comme ça que je comprends l'article 90 du DMP. Moi je comprends que le concours semble obligatoire au dessus des seuils, et en dessous on fait un MAPA avec ou non remise de prestation. L'article 90 dit même que si on décide de ne pas organiser de concours, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.

Pour vous est-il obligatoire de constituer un jury pour analyser des esquisses de MAPA ?

Merci de vos retours.
Ar vag ne sent ket ouz ar stur,
Ouz ar garreg a raio sur.
Le bâteau qui n'obéit pas au gouvernail
obéira au rocher.

speedy

Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Article 5-1 créé par la loi 2016-925  du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
« Art. 5-1.-Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
« Le concours d'architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage.
« Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »

on attend pour voir si le décret d'application sera modifié ou non ...
aujourd'hui l'anonymat est obligatoire pour tout concours art 88 du DRAM ...
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

raffalli2

tout depend comment on entend "favorise" on peut le comprendre dans le sens que quelque soit le seuil, on fait tout notre possible pour un concours, a nous de justifier si on ne veut pas y recourir
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks

max

Pour moi aussi en dessous du seuil, je comprend qu'il n'y a pas obligation de concours même lorsqu'il y a remise de prestation
donc en MAPA avec remise de prestation type esquisse on n'est pas obligé de constituer un jury, mais pour ce type d'analyse à faire ou il y a une part de subjectivité + ou - importante, éventuellement une technicité requérant l'avis de personne compétente, une analyse collégiale aura plus de poids et facilitera l'adhésion au projet plutôt que se soit un service/ une personne qui fasse l'analyse.
On peut constituer une commission technique avec élu, service technique, utilisateur, personne extérieure compétence donnant un avis consultatif au pouvoir adjudicateur
je ne suis pas un partisan convaincu de la loi du talion...mais il avait commis vraiment trop de crimes
un grand verre de lait......et bien frais s'il vous plaît!

An Erminig

Bonjour et merci pour vos réponses.

La "favorisation" du concours concerne aussi bien les maîtres d'ouvrage publics que privés.

Ce qui me fait peur c'est le troisième alinéa :
Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret.

Je crains que l'Ordre s'appuie sur le troisième alinéa de l'article 5.1. de la loi de 77 cité par Speedy pour imposer le concours aux maîtres d'ouvrage soumis à la Loi MOP quelque soit la procédure. Si ça se trouve, bientôt, nous, les clampins soumis à la Loi MOP, serons obligés de faire un concours pour construire un garage ou agrandir une école. Pour moi un concours, c'est avec un jury, un AAPC européen (et un avis de résultat européen) et tout le reste. C'est en totale contradiction avec l'esprit de l'Ordonnance du 23 juillet 2015.

Car il y a une différence nette entre ce qu'on lisait avant la réforme de mars dernier sur les documents de l'Ordre (toujours en ligne sur leur site :
Pour sa procédure adaptée, le maître d'ouvrage peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le CMP, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le CMP, le maître d'ouvrage est tenu d'appliquer les modalités prévues par le code.
L'article 74-I du CMP pose par ailleurs le principe suivant : « Dans le cas de marchés de maîtrise d'œuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime ».
) et ce qu'on lit aujourd'hui.

Donc, en attendant le Décret, je vais continuer comme avant, dans l'esprit de ce que fait Max.





Ar vag ne sent ket ouz ar stur,
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Le bâteau qui n'obéit pas au gouvernail
obéira au rocher.

An Erminig

Bonjour,


Vous lirez que la MIQCP, dans la fiche "Médiations N°24", semble dire qu'on peut continuer à faire des MAPA avec remise de prestations sans jury.
http://www.miqcp.gouv.fr/images/fiche_mediaton/MEDIATIONS24.pdf

La fiche en question date de "juillet 2016" et ne fait pas mention du nouvel article 5.1 de la loi de 77.

Et j'ai interrogé la DAJ qui se contente de rappeler que ce nouvel article 5-1 de la loi sur l'architecture a modifié "en profondeur" l'article 90 II du Décret 2016-360, en apportant une difficulté importante d'interprétation. Ca nous fait une belle jambe... mais on n'est pas plus avancé.


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