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critères jugement offres marché réservé article 15 CMP

Démarré par Boïo, Janvier 27, 2015, 09:02:12 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Boïo

Dans le cadre de la préparation d'un marché réservé article 15 CMP (entretien d'espaces verts), nous recherchons comment détailler les critères de jugement des offres
notamment pour favoriser, afin de coller avec la démarche de la collectivité en faveur de l'insertion des personnes avec handicap, les entreprises qui affecteront à l'exécution des personnes à "fort handicap" et encadrement correspondant
afin de ne pas favoriser les entreprises employant des personnes plus autonomes.

Mais est-ce possible ? et comment ?
C'est parti pour rester.

shorty

Techniquement et éthiquement ca risque d'est difficile de différencier les EA des ESAT... qui sont par définitions déja des structures spécialisés

on peut éventuiellement noyer le poisson dans une méthodologie faisant apparaitre les moyens humains d'encadrement et les moyens techniques, mais est ce réelement pertinent...

Pour les marché relevant de l'art 15 et notament les espaces verts (obligation de proximité), je vous conseillerai de simplifier au maximum la consultation.
Tous les plus grands génies sont un peu obsédés,
regardez Thomas Edison, sinon comment vous expliquez que les ampoules ont la forme de seins !

Boïo

Dans le résultat de la consultation antérieure, entre les différents candidats ayant répondu et relevant tous de l'art 15, les personnels ne présentaient pas tous le même degré de handicap (par ex, une personne reconnue cotorep pour mal de dos dans une entreprise, et des personnes déficientes mentales dans une autre que l'on valorisée).
L'on souhaiterait informer préalablement de ces choix. Mais est-ce possible ?
C'est parti pour rester.

shorty

Pas prévu dans l'art 15 ni dans le guide COMMANDE PUBLIQUE ET ACCES A L'EMPLOI DES PERSONNES QUI EN SONT ELOIGNEES.

critère "social" sur ce fondement parait difficile, comment comparer les handicap ?
Tous les plus grands génies sont un peu obsédés,
regardez Thomas Edison, sinon comment vous expliquez que les ampoules ont la forme de seins !

Virkiel

Dans ce cadre là, il est plus simple de mettre des clauses sociales d'exécution (Art 14 CMP) que des clauses sociales de sélection (Art 53 CMP), comparer le handicap serait à mon sens discriminatoire, et même diffamant, car vous poseriez votre prestation en faveur de la société présentant les personnes ayant le handicap le plus prononcé ?

De plus, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le handicap à prendre en compte mais aussi les personnes éloignées du monde du travail et référencées dans l'article L 5132-1 et suivants du code du travail.

Si vous avez du mal à la déterminer, essayez de vous rapprocher d'un facilitateur qui sera pour le coup le plus compétent pour vous aider à déterminer la clause sociale à intégrer dans votre marché.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

Boïo

Il m'est avis (mais je ne suis pas certaine) qu'il ne s'agit pas ici de mettre en œuvre une clause sociale art 14 (un volume d'heures ou un % d'insertion) car cet article vise différents publics. Nous le faisons dans d'autre cas avec un facilitateur spécialisé.

Dans mon cas, il s'agit plutôt de faire travailler des entreprises dont l'objet est le handicap. Les efforts sont ainsi plus spécifiquement orienté vers les travailleurs reconnus handicapés.
Pour respecter le dispositif de l'art 15, il faut que ces entreprises remplissent une première condition (être EA ou ESAT).
Mais, il y a ESAT et ESAT...
Je rejoins votre autre avis, comme vous l'écrivez, il me parait difficile ou impossible (illégal et humainement discutable) de faire une différence entre ces entreprises en plus de cette 1ère exigence...
C'est parti pour rester.