Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

Les articles L2122-22 et L5211-10 sont-ils contradictoires ?

Démarré par zoé, Février 03, 2009, 01:47:54 PM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

zoé

L'article L5211-1 du CGCT dispose:
"Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre."

Pour vous, les dispositions de l'article L2122-22 sont-elles contraires aux dispositions de l'article L5211-10 ?

Article L5211-10
Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Article L2122-22

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Etc.



zoé

Je viens de trouver ma réponse:
CE, 17.12.03, 258616, Prefet du Nord.

"Il ressort de la comparaison des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 5211-10 susmentionnés que les
régimes de délégation des attributions de l'organe délibérant à l'organe exécutif qu'elles définissent
respectivement pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale obéissent à des
principes opposés : alors que l'article L. 2122-22 interdit au maire de recevoir délégation du conseil municipal
dans toute matière autre que les dix-neuf qui y sont énumérées, l'article L. 5211-10 autorise, à l'inverse, l'organe
délibérant à déléguer librement ses attributions, au président ou au bureau de l'établissement public selon son
choix, dans toutes les matières autres que les sept qui y sont énumérées. Les dispositions de l'article L. 2122-22
doivent donc être regardées comme contraires, au sens de l'article L. 5211-2 précité, aux dispositions de l'article
L. 5211-10 qui, dès lors, trouvent seules à s'appliquer aux délégations consenties aux présidents d'établissements
publics de coopération intercommunale par les organes délibérants de ces établissements."


Donc c'est contraire et L2122-22 ne s'applique pas aux EPCI...

Kpiaf

Ben, tu fais les questions et les réponses toi !?
;-)

(merci pour cet extrait !)
"Cedant arma togae"
Cicéron

zoé

Citation de: Kpiaf le Février 03, 2009, 03:16:18 PM
Ben, tu fais les questions et les réponses toi !?
;-)

(merci pour cet extrait !)

Et oui... c'était méga urgent alors on arrive à se mobiliser et à décupler ses forces dans ces cas-là !   
Et autant en faire profiter mes compagnons de forum et surtout ne pas les faire bosser sur ma réponse alors que je l'ai trouvée !   
;-)