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Clause pénalité du CCAP - Retard imputable à l'entrepreneur

Démarré par cooper, Mai 20, 2014, 10:56:12 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

cooper

Bonjour à tous,

Un maître d'oeuvre (membre actif de l'ordre des architectes..) me propose l'insertion de la clause suivante dans un CCAP travaux :
« Retard imputable à l'entrepreneur »
L'entrepreneur s'engage formellement sur la durée du chantier, hors intempéries, indiquée dans le présent CCAP. En cas de dépassement fautif, une indemnité, ayant pour objet de permettre au maître d'ouvrage de régler les honoraires supplémentaires dus à la maîtrise d'œuvre pour prolonger son engagement dans les mêmes conditions économiques que celles prévues à son contrat, est due par l'entrepreneur.
Cette indemnité est calculée hebdomadairement sur la base de 3.000 euros HT par semaine.
Le versement par l'entrepreneur au maître d'ouvrage de cette pénalité permettra à ce dernier de rémunérer l'architecte pour des prestations supplémentaires découlant d'un allongement du délai du chantier ». 

Avez-vous eu l'occasion d'appliquer une telle clause ?
D'avance merci pour vos éclairages.

Raspoutine

pour moi ce type de pénalité n'est pas valide car ce n'est pas à l'entreprise de payer à travers une pénalité le MOE.
de plus le MOE doit mener à bien l'exécution des travaux sans supplément d'honoraires

Lolila

C'est gonflé
et dans le contrat de MOE, vous avez prévu de le rémunérer 3 000 € par semaine supplémentaire ?

speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Michel

Citation de: cooper le Mai 20, 2014, 10:56:12 AM
cette pénalité permettra à ce dernier de rémunérer l'architecte
une pénalité "affectée" ! ?      étrange !

il est un peu en conflit d'intérêts ici votre architecte  ;D
je ne m'hasarderais pas sur une telle clause !

Pénalités pour retard : oui et de quinze milliards par jour ! mais pour la PP, pas pour l'architecte.
Pour l'architecte, c'est un autre "marché"      (et au fait il as aussi ses pénalités lui ?)
On ne fait pas de vases communiquant entre marchés
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

TpF


Bien tenté mais fausse piste  ;D

Ceci dit je ne connais pas la solution au problème initial, à savoir :
Quand un retard génère des pénalités, à qui "profite le crime" et qui en subit les conséquences ?
M. Oe. T.P. mais je me soigne ;-)

Bellecourgette

Il faut rappeler cette jurisprudence au maître d'œuvre :

La rémunération d'un maître d'œuvre est fixée forfaitairement dans le marché dont il est le titulaire : elle ne peut évoluer que dans certains cas précis.

Dans un arrêt n° 319481, du 29 septembre 2010, le Conseil d'État a rappelé les règles relatives à la rémunération du maître d'œuvre.

En l'espèce, la commune d'Orange a confié à la société BABEL la maîtrise d'œuvre de la réalisation de son pôle culturel. Le maître d'œuvre a demandé une augmentation de sa rémunération du fait de l'allongement du chantier, les travaux ayant été terminés avec un retard de quatorze mois.

Le Conseil d'État a, dans un premier temps, rappelé que l'article 9 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dispose que : « La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. » Il rappelle également les dispositions du décret d'application de la loi précité, du 29 décembre 1993, sur la rémunération du maître d'œuvre.

Dans un second temps, le Conseil précise que la rémunération du maître d'œuvre peut évoluer durant l'exécution du marché, soit après « une modification du programme ou des prestations décidée par le maître de l'ouvrage », soit après « la réalisation de prestations indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ou consécutives à des sujétions imprévues ».

En l'espèce, l'allongement du chantier n'étant pas dû à une de ces deux causes, le Conseil d'État en a déduit que « la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en ne reconnaissant pas un droit à indemnisation à la société BABEL du seul fait de la prolongation de sa mission ».