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décision d'attribution du maire

Démarré par ampoule2123, Septembre 28, 2012, 10:09:55 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

caramelle31

Citation de: KA le Octobre 12, 2012, 05:15:05 PM
les décisions doivent être envoyés au "CAL", publiées et présentées au conseil municipal pour être exécutoire (quelque soit le seuil ou l'objet de la décision)
??
?
heu, je ne comprends pas bien là.... si la décision est prise par l'exécutif c'est au titre de sa délégation de pouvoir....dès lors, je ne vois pas comment la présentation au CM serait une des conditions au caractère exécutoire de l'acte, celui-ci n'ayant plus compétence (sauf éventuellement à ce qu'il l'a reprenne, mais là je ne ne vois plus trop l'intérêt de l'avoir déléguée)....et l'article L2131 cgct ne dit rien en ce sens.
Après, si tu parles de compte rendu au titre de la délégation de pouvoir, là je suis d'accord, mais cela n'a rien à voir avec le caractère exécutoire ou pas de l'acte.....
Après si votre éxécutif n'a pas délégation, l'organe délibérant doit l'autoriser à signer...mais généralement, on est en procédure formalisée, et il s'agit d'une délibération et non d'une décision...

Quant à la formalisation de la décision d'attribution, il y a un arrêt interessant en ce sens ( CE, 10 nov 67, tixier) et une réponse parlementaire question écrite n°18186:
"En application de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales, le maire peut recevoir délégation du conseil municipal pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés sans formalité préalable en raison de leur montant ». Cela comprend notamment la décision de signer le marché. L'article L. 2131-2 1° prévoit que les décisions prises dans le cadre de cette délégation doivent être transmises au titre du contrôle de légalité ; le 4° du même article exonère toutefois de l'obligation de transmission les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant. Aucune disposition ne précise la forme que doit revêtir la décision de signer. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a pu juger que la décision de conclure un contrat peut se matérialiser par la signature apposée sur le contrat (CE, 10 novembre 1967, Tixier). Le maire n'est donc pas tenu de prendre une décision formelle, distincte de la signature apposée sur le contrat. Dans le cas d'un marché passé sans formalité préalable en raison de son montant, par dérogation au 1° de l'article L. 2131-2, la décision constituée par la signature ne saurait être transmise faute de quoi la dérogation prévue au 4° ne pourrait jamais être mise en oeuvre, le contrat se trouvant de fait systématiquement transmis. Lorsque, en revanche, le maire prend un arrêté formalisant sa décision de conclure le contrat, la dérogation précitée n'entre pas en jeu et le droit commun défini au 1° de l'article L. 2131-2 s'applique : la décision doit alors être transmise au représentant de l'Etat dans le département pour qu'elle acquiert un caractère exécutoire. "

KA

Oui en effet, pas besoin de présenter devant le conseil municipal pour rendre l'acte exécutoire. Je fais prendre au maire des décisions pour les MAPA et je les envoie en sous-préfecture. Par contre, je ne fais rien de tout ça pour les petits marchés passés sans mise en concurrence formalisé (factures de 200 €, 2 000 €.... cela dépend de la nature de la dépense aussi). La réponse à la question du parlementaire me rassure.

mds

Citation de: speedy le Septembre 28, 2012, 12:04:55 PM
sujet déjà débattu et nous ne sommes pas tous d'accord ni sur la nécessité de faire des décisions de signer


Une note préfectorale plutôt bien rédigée sur le sujet.

"4.5/ Pas d'obligation de prendre une décision en matière de délégation générale
L'article L2122-22 alinéa 4 du CGCT n'impose aucun formalisme quant à la décision
prise par le maire. Ainsi, le CE a admis la validité d'une décision verbale, dès lors que son
existence est établie (CE du 27 mars 1987, Lopparelli). De même, il a jugé que la décision prise
par le maire de conclure un contrat n'a pas à être matérialisée par un document et peut ne se
révéler que par sa signature (CE du 10 novembre 1967, Tixier).
Dès lors, le maire n'est pas tenu de prendre une décision formelle distincte du marché,
elle peut se matérialiser par sa conclusion et sa signature et n'est donc pas soumise à l'obligation
de transmission au titre du contrôle de légalité, s'agissant d'un montant inférieur à 200.000 € HT.
Le caractère exécutoire n'est par conséquent pas conditionné par sa transmission au Préfet,
quand bien même la décision du maire de signer serait matérialisée par le marché.

Néanmoins, si le maire prend une décision formelle distincte du marché, celle-ci est
soumise à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité.
En effet, l'extrait de l'article L2131-2 du CGCT mentionne que : « sont soumis à
l'obligation de transmission au représentant de l'État dans le département, les décisions prises par
délégation en application des articles L2122-22 du CGCT pour les conseils municipaux ».
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que dans le cadre de la délégation
générale de l'article L2122-22 alinéa 4 du CGCT, le conseil municipal est dessaisi des attributions
déléguées. Le maire est seul compétent pour statuer sur les matières déléguées par le conseil.
Une délibération du conseil sur ces matières serait entachée d'illégalité pour incompétence.
Cependant, sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux
matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises,en cas d'empêchement du maire, par le
conseil municipal, selon l'article L2122-23 du CGCT."
CMP sana in corpore sano