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LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale

Démarré par R.J, Juillet 15, 2014, 11:28:57 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

R.J

Le deuxième alinéa de l'article L. 241-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. »


A la lecture des débats, il semble que nos parlementaires aient envisagé la chose uniquement pour l'attributaire, mais la rédaction finale ne va pas vraiment dans ce sens ...

Quelques petits contrôles à prévoir en matière de travailleurs détachés sinon ...

mds

Pour autant, dans la pratique, et je sais que d'autres font pareil (ce n'est pas pour autant une généralité), je ne vérifie l'assurance qu'au moment du choix définitif, sinon je demande de compléter et si pas complet (cela ne m'est jamais arrivé encore), je prends la 2ème offre. J'essaye d'être pragmatique sur ce point.
CMP sana in corpore sano

fanchic

CitationA la lecture des débats, il semble que nos parlementaires aient envisagé la chose uniquement pour l'attributaire, mais la rédaction finale ne va pas vraiment dans ce sens ...

Non et c'est inapplicable en pratique. On peut tout à fait candidater sans pour autant disposer d'une assurance. L'assurance est obligatoire lors de l'exécution et non dans l'hypothèse de l'exécution.
A quoi bon payer une assurance pour une entreprise en cours de création, tant qu'elle n'a pas de chantier?
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Retenons la lecture issue de l'esprit de la loi et non une lecture stricte.

La proposition initiale était rédigée comme suit :

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché public doit produire une attestation d'assurance justifiant de la couverture de sa responsabilité décennale obligatoire, lorsque les travaux objet du marché relèvent de l'assurance décennale obligatoire au regard de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Cette attestation d'assurance émane et est signée par un assureur régulièrement établi sur le territoire français ou par un assureur établi dans un autre pays mais ayant reçu un agrément de l'autorité de contrôle prudentiel lui permettant d'exercer en France dans la branche d'assurance des risques faisant l'objet de l'attestation d'assurance.

Elle comporte des mentions obligatoires définies par arrêté du ministre des finances et du ministre du travail.


L'amendement retenu était quant à lui justifié comme suit :

Cet amendement vise à maintenir, à travers une nouvelle rédaction, la conditionnalité de la signature des marchés publics à la production de l'attestation d'assurance décennale obligatoire.

Tous les travaux de construction d'ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil sont soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage, sauf ceux qui sont énumérés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances. Les entreprises, françaises ou étrangères, faisant l'impasse sur cette obligation peuvent donc se voir notifier un marché public, sans pour autant disposer de cette assurance et il sera très difficile pour elles de la souscrire après coup. Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d'imposer au candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché la production à ce stade d'une attestation d'assurance décennale.


"Envisager d'attribuer", ce n'était guère heureux non plus au demeurant ...

dominique

Tout à fait d'accord avec R.J. et j'ai écris un édito sur le sujet ce 17 juillet sur www.localjuris.com que je vous laisse apprécier.
En fait le législateur a mis les pieds dans le plat sans s'en rendre compte, et cela risque d'être assez délicat d'application.
Dominique Fausser