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SANTE PUBLIQUE

Démarré par Coccy, Avril 17, 2013, 09:03:24 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Coccy

Article 1

Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement.
L'information qu'elle rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.



http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027324252&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

à vous!  ;D
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Emmanuel WORMSER

l'instabilité juridique en droits de l'environnement et de l'urbanisme fait peser un grave risque sur la santé des opérateurs -instructeurs, constructeurs, pétitionnaires, bureaux d'études, élus des collectivités...- de l'économie de l'immobilier.

à vous !

;D
Cordialement
Emmanuel Wormser

bertrand


Je ne vois pas ce qui, auparavant, l'interdisait.


R.J

Citation de: bertrand le Avril 18, 2013, 12:35:18 PM
Je ne vois pas ce qui, auparavant, l'interdisait.



Le risque de mesures de rétorsion ?

D'où

« Art. L. 1351-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »