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Démarré par breizhilienne, Juin 17, 2011, 09:05:49 AM

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Th G

issu d'un article de la gazette des communes N°2078 du 16/05/2011 (auteur Yvon GOUTAL, avocat, cabinet Goutal, Alibert et associés Eve-Line BERNARDI, avocat, cabinet Goutal, Alibert et associés)
"Sous réserve de certaines règles dérogatoires, telle que l'interdiction de céder la propriété publique en deçà de sa valeur, le domaine privé constitue une propriété « ordinaire » soumise aux règles du droit privé et aux juridictions judiciaires. Les contrats d'occupation sont des contrats de louage de chose (C. civil, art. 1708 et s.) qualifiés de « baux », le cas échéant soumis aux régimes particuliers des baux d'habitation (loi du 6 juillet 1989), commerciaux (C. commerce, art. L.145 et s.) ou ruraux (C. rural, art. L.411-1 et s.)."

il est souvent inutile de paraphraser ce qui est déjà écrit
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

Ororo Munroe

contrat privé
exclusion du CMP (article 3.3)
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

le biscuit

Citation de: Th G le Juin 17, 2011, 03:44:35 PM
issu d'un article de la gazette des communes N°2078 du 16/05/2011 (auteur Yvon GOUTAL, avocat, cabinet Goutal, Alibert et associés Eve-Line BERNARDI, avocat, cabinet Goutal, Alibert et associés)
"Sous réserve de certaines règles dérogatoires, telle que l'interdiction de céder la propriété publique en deçà de sa valeur, le domaine privé constitue une propriété « ordinaire » soumise aux règles du droit privé et aux juridictions judiciaires. Les contrats d'occupation sont des contrats de louage de chose (C. civil, art. 1708 et s.) qualifiés de « baux », le cas échéant soumis aux régimes particuliers des baux d'habitation (loi du 6 juillet 1989), commerciaux (C. commerce, art. L.145 et s.) ou ruraux (C. rural, art. L.411-1 et s.)."

il est souvent inutile de paraphraser ce qui est déjà écrit


c'est pas super en phase avec la dernière (?) position du TC 20 février 2008 Verrière qui recherche la présence ou non d'une clause exorbitante pour qualifier le contrat

s'il procède à cette recherche, c'est qu'il est susceptible de qualifier un contrat "d'occupation" du domaine privé de contrat administratif

qui, partant, ne sera pas soumis au code civil et autres textes cités

ensuite, je pense que la qualification de clauses exorbitantes (dont on sait la flou qui la caractérise) sera plus ou moins aisément retenue en fonction de la législation à laquelle le contrat est susceptible d'échapper  de part sa nature juridique administrative (la cour de cassation l'admet sous certaines conditions restrictives s'agissant du bail commercial)

Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien