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Démarré par agglo92, Mars 04, 2011, 07:52:28 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

agglo92

Ci-dessous un arrêt CE intéressant : CE, 5 janvier 2011, n°342158

http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023429763&fastReqId=1585246494&fastPos=1

Considérant que lorsque le règlement de la consultation ou le cahier des charges impose la production de documents ou de renseignements à l'appui des offres, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ne peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, engager de négociation avec un opérateur économique dont l'offre n'est pas accompagnée de tous ces documents ou renseignements que si cette insuffisance, d'une part, ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l'offre aux exigences du cahier des charges et, d'autre part, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation ; que, par suite, la SOCIETE VOYAGES DUPAS LEBEDA ET AUTRES sont fondées à soutenir qu'en jugeant qu'en raison des insuffisances de leur offre au regard des exigences du dossier de consultation, le département du Nord ne pouvait régulièrement leur attribuer le contrat de délégation de service public envisagé, sans rechercher si les irrégularités reprochées à leur offre étaient telles qu'elles empêchaient d'apprécier sa conformité au cahier des charges ou d'effectuer utilement une comparaison avec les autres offres présentées, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

Pensez-vous qu'une telle lecture pourrait être retenue en marchés publics ? Ou alors la lettre de l'article 35 s'y oppose-t-elle ?

fanchic

Excellente question qu'ont également posée une société de Conseil commençant par C et finissant par S.

J'aimerais également disposer de la réponse.
You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

les textes n'écartent que les offres arrivées hors délais et les offres inappropriées au sens ddu 35-II-3°
va falloir tout potasser pour comprendre quelquechose ....dans des phrases négatives, double négation etc .... avec de l'aspirine et du calme ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

agglo92

Merci Dominique.

Peut-on conclure que :

- dans le cadre d'un MAPA ne se référant pas expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le code (article 35 pour les procédures négociées dans notre cas), les négociations organisées par le PA ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de régulariser des offres inacceptables ou irrégulières, en application du III de l'article 53 ;

- dans le cadre d'un MAPA se référant expressément à l'une des procédures formalisées ou dans le cadre d'une procédure négociée formalisée, les négociations peuvent permettre de régulariser les offres irrégulières ou inacceptables : application de l'article 66 V a contrario.

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