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justifier le non allotissement

Démarré par Raphael, Février 14, 2011, 11:28:27 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Raphael

Bonjour,

Nous passons un marché en procédure formalisée, en marché unique. En effet, nous pensons entrer dans l'exception prévue à l'article 10 qui autorise le recours à un marché unique lorsque le pouvoir adjudicateur "n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination", car nous disposons d'un personnel très restreint au sein de notre collectivité.

Avez-vous connaissance de jurisprudence permettant de définir cette exception?

Merci par avance

Naydje

Conditions de recours au marché global – L'article 10 du Code des marchés publics prévoit la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de regrouper des prestations dissociables dans un marché unique, lorsque l'allotissement présenterait des inconvénients d'ordre technique, économique, financiers ou fonctionnels. Aux termes de l'article 10 du Code des marchés publics, "le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés, est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination".

Ainsi, pour pouvoir conclure un marché global, le pouvoir adjudicateur doit remplir l'une des trois conditions suivantes :

    * •
      l'allotissement est de nature à restreindre la concurrence ;
    * •
      l'allotissement risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations (la circulaire du 3 août 2006 portant Manuel d'application du Code des marchés publics de 2006 précise qu'"à titre d'exemple, le coût global d'une prestation peut se révéler plus élevé en ayant recours à un marché alloti, si les frais de livraison sont compris dans le prix de la prestation passée en marché unique, ou si le fait d'allotir conduit l'acheteur à faire appel à un coordonnateur de travaux") ;
    * •
      le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure d'assurer lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination (la circulaire précitée précise qu'"à titre d'exemple, la commune qui n'a pas les moyens humains ou techniques pour assurer la coordination des travaux pourra avoir recours au marché global").

Il n'existe pas de définition concrète des situations recouvertes par chacune des conditions fixées à l'article 10 du code. La doctrine a d'ailleurs souligné le manque de précision de ces conditions (Fl. Linditch, "Réformette du Code des marchés publics, et pourquoi pas une véritable réforme ?" : JCP A 2008, 2242).

Le code prévoit que le respect de ces conditions s'apprécie "dans le cas particulier". Il n'est donc pas, a priori, possible de systématiser les cas couverts par le marché global.

Toutefois, il semble au vu des décisions jurisprudentielles que le juge ne limite pas son contrôle à l'existence même du motif, mais également à l'appréciation concrète de son bien fondé, ce qui devrait renseigner, certes empiriquement, les pouvoirs adjudicateurs sur le champ de ces dérogations. Ainsi, le tribunal administratif de Lyon s'est livré à un contrôle du bien-fondé du motif économique invoqué par le pouvoir adjudicateur pour justifier le recours au marché global (TA Lyon, 7 avr. 2008, n° 0801795, Sté Groupe Pizzorno Environnement, "à supposer même que la globalisation du marché permette au pouvoir adjudicateur de réaliser des économies d'échelle par rapport à des marchés allotis, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier mais a été estimé à 3 % au cours de l'audience, il ne résulte pas pour autant de l'instruction que la dévolution en lots séparés de prestations extrêmement diverses et sans particularité notable serait, dans les circonstances de l'espèce, de nature à rendre financièrement coûteuse l'exécution de ces prestations").

Par ailleurs, le motif justifiant le recours au marché global doit être actuel. Ainsi, la suppression du personnel administratif gérant l'ordonnancement et le pilotage du marché, qui serait permise par la passation d'un marché global, n'est pas de nature à justifier le recours à un marché global (même arrêt : "il ne résulte pas plus de l'instruction que le ministre de la Défense ne serait pas ou ne serait plus, à bref délai, en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination, missions actuellement assurées par du personnel civil et militaire ; que la circonstance qu'une partie de ce personnel pourrait être supprimé par la suite du fait de l'existence d'un marché global n'est pas de nature, par elle-même, à faire regarder comme remplie la condition précitée").
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Raphael

Oui, il n'existe pas de définition concrète des situations recouvertes par les exceptions à l'allotissement, c'est bien ça le pb.
Citation de: Naydje le Février 14, 2011, 11:41:20 AM

Par ailleurs, le motif justifiant le recours au marché global doit être actuel. Ainsi, la suppression du personnel administratif gérant l'ordonnancement et le pilotage du marché, qui serait permise par la passation d'un marché global, n'est pas de nature à justifier le recours à un marché global (même arrêt : "il ne résulte pas plus de l'instruction que le ministre de la Défense ne serait pas ou ne serait plus, à bref délai, en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination, missions actuellement assurées par du personnel civil et militaire ; que la circonstance qu'une partie de ce personnel pourrait être supprimé par la suite du fait de l'existence d'un marché global n'est pas de nature, par elle-même, à faire regarder comme remplie la condition précitée").

Dans notre cas, la maîtrise d'oeuvre est assurée par le service technique, qui est somme toute assez réduit, puisqu'une seule personne serait en charge, en plus d'autres missions bien sûr, du suivi de ce marché. L'allotissement rendrait encore plus difficile ce suivi. Mais à partir de quand peut-on dire que le pouvoir adjudicateur n'est pas "en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination" ?
Merci pour votre longue réponse en tout cas

Naydje

en fait là tu peux toujours préparer votre argumentation en faveur du non allotissement mais après je serai incapable de te dire si d'une ce sera accepté par le CL et de deux si ça suffira

je serai toi je me rapprocherai du CL pour le prévenir que tu n'allotiras pas du fait de manque de personnel en citant les dispositions de l'article 10 et si le CL est ok tu peux rouler mais tu n'es jamais à l'abri d'un recours d'un candidat évincé et là le juge pourra abonder dans ton sens comme dans l'autre c'est 50/50 je trouve
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

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Raphael

je pense aussi que c'est 50/50, comme souvent dans les MP, ce qui rend ce job assez stressant en fin de compte!