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mission humanitaire

Démarré par mymy, Mai 10, 2010, 04:40:26 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

mymy

Bonjour,

Une cadre de santé m'a demandé quelles étaient les conditions dans lesquelles elle pourrait partir en mission humanitaire. après quelques recherches sur internet, j'ai trouvé ceci : les fonctionnaires concernés sont placés en position de mise à disposition, subordonnée à la signature d'une convention passée préalablement entre l'AP-HP et l'organisme bénéficiaire participant à la mission humanitaire. Les sourcs citées dans le document que j'ai trouvé sont :
- décret n°88-976 du 13/10/88 (décret relatif aux positions des fonctionnaires hospitaliers : on y parle de mise à disposition de façn générale)
- circulaire ministérielle n°93-8 du 01/02/93 : cette circulaire est impossible à trouver. je retrouve son intitulé partout mais impossible de retrouver son contenu.

donc en fait, je suis toujours antant dans le doute sur les possibilités qui s'offrent à cet agent...quelqu'un aurait une idée ??
Merci

Th G

MINISTERE DE LA SANTE ET DE REPUBLIQUE FRANCAISE

L'ACTION HUMANITAIRE

------------------------

DIRECTION DES HOPITAUX

------------------------

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE

L'ACTION HUMANITAIRE


A


MESSIEURS LES PREFETS DE REGION


Direction Régionales des Affaires Sanitaires et

Sociales


- Pour information -


MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS

DE DEPARTEMENT


Directions Départementales des Affaires

Sanitaires et Sociales


- Pour mise en oeuvre -




CIRCULAIRE N° 8 DU 1 FEVRIER 1993

relative à la participation des praticiens et des fonctionnaires hospitaliers à des actions humanitaires.


Date d'application : immédiate


Résumé : La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions statutaires

autorisant praticiens et fonctionnaires hospitaliers à participer à des actions

humanitaires, et précise la procédure à suivre en la matière.


Mots clés : Personnel hospitalier

Mission humanitaire de courte durée


Textes de référence : * Article L 713-12 du Code de la Santé Publique

* Décret n° 84-131 du 24 Février 1984 modifié portant statut

des praticiens hospitaliers

* Décret n° 88-976 du 13 Octobre 1988


Texte abrogé : Néant


Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées par des praticiens et des fonctionnaires hospitaliers - essentiellement des personnels infirmiers, de rééducation, ou médico-techniques - pour participer à des actions humanitaires de courte durée.


S'il est parfaitement compréhensible que les nécessités de service conditionnent l'acceptation par les directeurs d'établissements des demandes formulées par ces personnels, il convient à l'inverse que ne soient pas systématiquement découragées des initiatives dénotant de la part de leurs auteurs une démarche dont l'altruisme et le désintéressement méritent le respect. Au démeurant, la présence de médecins et de soignants français dans les équipes humanitaires est un élément important de promotion de notre système hospitalier.


La présence circulaire a pour objet de rappeler les conditions statutaires dans lesquelles peuvent être placés les personnels hospitaliers accomplissants, pour des périodes de coutre durée, des missions humanitaires à la demande d'une organisation non gouvernementale, d'une association, ou dans le cadre d'une action de coopération internationale prévue à l'article L713-12 du code de la Santé Publique et de mettre l'accent sur quelques règles de procédure.




a) Le régime des personnels hospitaliers effectuant une mission humanitaire de courte durée.


La situation des praticiens hospitaliers relève de l'article 45 du décret du 24 Février 1984 cité en référence qui leur permet d'être placés en mission temporaire par le préfet de département, pour une période maximum de trois mois par période de deux ans. Dans la mesure où la mission s'inscrit dans l'intérêt des établissements hospitaliers, les intéressés conservent dans cette position leurs émoluments et tous les avantages statutaires des personnels en fonction.


Les fonctionnaires hospitaliers concernés seront placés en position de mise à disposition, ainsi qu'il est prévu aux articles 1 à 12 du décret du 13 Octobre 1988 cité en référence. La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention entre l'établissement et l'organisme d'accueil, qui traite notamment du remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération des fonctionnaires concernés mais peut, prévoir aussi expressement l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.


Dès l'instant où la période de la mission n'excède pas 15 jours par an, je souhaite que la prise en charge financière du fonctionnaire hospitalier concerné reste à la charge de l'établissement hospitalier.


En revanche, les frais de déplacement et d'assurance des personnels hospitaliers effectuant des missions humanitaires seront dans tous les cas pris en charge par les promoteurs des missions.


b) La procédure d'instruction de la demande


L'attention des directeurs d'établissement est attirée sur la diligence dont il convient de faire preuve dans l'instruction des demandes des personnels. La nécessité d'agir rapidement ne doit cependant pas faire perdre de vue le souci premier d'assurer la continuité des soins. Les demandes présentées par les personnels au directeur devront en conséquence dans tous les cas être accompagnées de l'avis des chefs de service ou de département intéressés.


Les conseils d'administration seront tenus informés de ces missions, qui seront retracées dans les bilans sociaux des établissements.


Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.


Pour le Directeur et par délégation,

le Directeur des Hôpitaux,

Gérard VINCENT
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

mymy

Merci beaucoup !! C'est super !

Th G

je ne sais pas si c'est super car depuis le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires
Article 1
Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.
Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.
Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes.

Article 2 L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009.
Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er.Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir.

mais c'est certainement une bonne disposition de départ
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.