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Panneaux et voie privée

Démarré par Ellis, Janvier 19, 2010, 11:02:32 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Ellis

Bonjour,

Pour une voie privée ouverte à la circulation publique, seul le maire est compétent pour la pose des panneaux de signalisation (article L113-1 code de la voirie routière). En revanche, pour les voies non ouvertes à la circulation publique, c'est le propriétaire qui a cette charge.
Mais qu'en est-il lorsque le propriétaire de la voie ouverte à la circulation publique décide de la fermer et veut mettre à l'entrée de la voie un panneau « sens interdit » ; à qui revient la pose de ce panneau ? au maire ou au propriétaire de la Voie ?

Par avance merci

KRAN

voici un petit topo sur la question :

Une voie privée est réputée ouverte à la circulation publique si le propriétaire consent au passage du public. L'ouverture d'une voie privée au public a trois conséquences :
1. Le maire y a les mêmes pouvoirs de police que sur la voie publique et est responsable de la signalisation (Articles L2213-4, L2213-5 et L2215-3 du code général des collectivités territoriales repris dans les articles L411 du NCR (nouveau code la route) et articles L162-1 et L113-1 du code de la voirie routière ou L411-6 du NRC) ;
2. La commune peut (c'est facultatif) participer à son entretien (si à l'inverse le propriétaire s'en réserve l'usage c'est évidemment interdit) (Conseil d'état statuant au contentieux - n°17395 - 17 octobre 1980) ;
3. L'usager peut se prévaloir de la priorité à droite et n'est plus soumis à l'article R 415-9 (anciennement R 7) du code de la route.

Le propriétaire peut manifester son interdiction par une fermeture (Conseil d'état statuant au contentieux - n° 71992 - 19 février 1989 et Conseil d'état statuant au contentieux - n° 93815 - 5 novembre 1975) ou par un simple écriteau (Cour de cassation - Chambre civile 2 - 13 mars 1980 - n° du pourvoi  78-14454). Le propriétaire de la voie peut donc lui même installer le panneau d'interdiction.
Ce n'est même pas nécessaire si, de par sa destination, la voie n'a aucune raison d'être utilisée par le public (Cour de cassation - Chambre civile 2 - 13 mars 1980 -précité et Cour de cassation - Chambre criminelle - 9 janvier 1974 - n° du pourvoi  73-91006).

Les autres critères qui pourraient faire qu'une voie privée puisse être considérée comme ouverte au public sont soit le passage répété de celui-ci sans que le propriétaire ne s'y oppose soit "des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale".

Bien que cela ne concerne pas les voies privées, mais pour être complet, il faut ajouter qu'une voie communale est ouverte à la circulation publique, quelque soit son état, sauf prescription spécifique du maire ou du préfet.
Déjà censuré 5 fois (dont une fois pour le mot ZOB)

Ellis