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TA Lyon 26/06/2026 n°2607348 OAB encore

Démarré par Mathieu, Juillet 15, 2026, 05:28:51 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Mathieu

https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA69/ORTA_2607348_20260625

pour ceux qui aiment bien inscrire au RC une méthode automatique de suspicion des AOB, avec des % d'écart assez faibles :

Il résulte de l'instruction que l'acheteur s'est fondé, pour estimer que l'offre de la société Soprema entreprises paraissait anormalement basse, sur un écart global de prix de 11 % entre celle-ci et la moyenne de toutes les offres, et compte tenu en particulier du prix proposé pour les « solins » sans autre précision. Il a ensuite écarté l'offre comme étant anormalement basse après avoir retenu que la réponse apportée à la demande de justification a été considérée comme insatisfaisante. Toutefois, s'il est vrai que la société Soprema entreprises s'est bornée à confirmer ses prix de manière générale alors qu'il lui était demandé de les justifier conformément aux items prévus par l'article R. 2152-3 du code de la commande publique, le seul écart de prix constaté ne saurait, à lui-seul et eu égard à son ampleur, établir le caractère anormalement bas de l'offre remise alors, en outre, que celle de l'attributaire présente un écart de -39 % avec l'estimation de l'administration (note perso : par rapport à l'estimation, mais par rapport à la moyenne? one ne sait pas). Par ailleurs, il ressort des éléments produits à l'instance que les prix proposés par la société Soprema entreprises peuvent s'expliquer par son modèle économique global, caractérisé par une organisation industrielle intégrée et des activités de pose et de fabrication de plusieurs types de matériaux, outre l'existence de filiales pour d'autres types de produit. Il n'est pas contesté, en outre, que cette société est un acteur majeur du marché, fournisseur d'autres sociétés pour des produits similaires à certains de ceux prévus au marché, et que les lanterneaux, solins et procédés d'étanchéité proposés respectent les spécifications techniques de la consultation. Enfin, il n'est pas non plus contesté que les prix et prestations proposés sont équivalents à ceux pratiqués dans le cadre d'opérations économiques comparables ou marchés similaires en cours d'exécution ou terminés, lesquels n'ont donné lieu à aucune difficulté particulière. Dès lors, le prix de l'offre en cause n'étant pas en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, l'acheteur ne pouvait écarter l'offre de la société Soprema entreprises comme étant anormalement basse.

la pratique du PA semble réglo : application d'une méthode, demande de justification, puis absence de justification donc rejet... a priori logique

mais en fait non, il y a quand même une relative présomption d'innocence, en l'espèce le PA n'a pas d'éléments incriminants suffisamment graves... restons raisonnables ! et manque de cohérence car un gros écart avec l'estimation devrait également poser question si on est rigoureux à ce point !

lepouch

Citation de: Mathieu le Juillet 15, 2026, 05:28:51 PM... le PA n'a pas d'éléments incriminants suffisamment graves... restons raisonnables !

Je ne retiens que ça ...

hpchavaz

#2
Je ne sais si cela ira au CE, mais j'aimerais bien que le CE suive le TA.

Le juge des référés s'attache au fond :
  • "le seul écart de prix constaté ne saurait, à lui seul et eu égard à son ampleur, établir le caractère anormalement bas de l'offre"
  • "les prix proposés par la société Soprema Entreprises peuvent s'expliquer par son modèle économique global, caractérisé par une organisation industrielle intégrée"
  • "cette société est un acteur majeur du marché, fournisseur d'autres sociétés pour des produits similaires à certains de ceux prévus au marché,"
  • "les prix et prestations proposés sont équivalents à ceux pratiqués dans le cadre d'opérations économiques comparables ou marchés similaires en cours d'exécution ou terminés, lesquels n'ont donné lieu à aucune difficulté particulière."

Restons raisonnables !
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Formalités

L'argument "Il n'est pas contesté, en outre, que cette société est un acteur majeur du marché" m'embête quelque peu.

Si, demain, dans une consultation, j'ai deux entreprises en OAB qui ne justifient pas leurs prix après demande mais que je garde l'une car elle sur le marché depuis 70 ans, l'autre car elle vient d'ouvrir, je ne risque pas de rompre l'égalité de traitement ?

Formalités

Citation de: hpchavaz le Juillet 15, 2026, 06:18:05 PMJe ne sais si cela ira au CE, mais j'aimerais bien que le CE suive le TA.

Le juge des référés s'attache au fond :
  • "le seul écart de prix constaté ne saurait, à lui seul et eu égard à son ampleur, établir le caractère anormalement bas de l'offre"
  • "les prix proposés par la société Soprema Entreprises peuvent s'expliquer par son modèle économique global, caractérisé par une organisation industrielle intégrée"
  • "cette société est un acteur majeur du marché, fournisseur d'autres sociétés pour des produits similaires à certains de ceux prévus au marché,"
  • "les prix et prestations proposés sont équivalents à ceux pratiqués dans le cadre d'opérations économiques comparables ou marchés similaires en cours d'exécution ou terminés, lesquels n'ont donné lieu à aucune difficulté particulière."

Restons raisonnables !


Soyons encore plus raisonnables ! Si réponse insuffisante aux demandes d'OAB, ça devrait être rejet automatique.
Marre de jouer à pile ou face pour chaque OAB et risquer systématiquement la défaillance en cours d'exécution.

speedy

Citation de: Formalités le Juillet 16, 2026, 06:20:54 AML'argument "Il n'est pas contesté, en outre, que cette société est un acteur majeur du marché" m'embête quelque peu.

Si, demain, dans une consultation, j'ai deux entreprises en OAB qui ne justifient pas leurs prix après demande mais que je garde l'une car elle sur le marché depuis 70 ans, l'autre car elle vient d'ouvrir, je ne risque pas de rompre l'égalité de traitement ?
votre argumentaire est correct, ce point entreprise établie/nouvelle entreprise  n'est pas ce qui doit justifier votre décision mais le fait qu'aucune ne répond à votre questionnement. A vous d'expliquer pourquoi vous avez dégainer dans chaque cas...

ce qui renvoie au pourquoi ce questionnement ? les acteurs économiques ne sont pas irrationnels  donc si vous avez beaucoup d'ofres susceptibles d'être OAB il doit y avoir une ou plusieurs raisons et il faudra travailler pour les éliminer :
1 votre grille de détection est trop fine, un tamis fin   tel que de 10% moins cher que le prix moyen alors que les frais généraux sont souvent de 25 % à 30%.....
2 une surpondération du prix leur indique qu'il faut se battre sur le prix et essentiellement sur le prix, et encore sur le prix  .... les entreprises performantes ont compris que travailler pour vous c'est au mieux du bénévolat et au pire perdre de l'argent, ils s'orientent vers d'autres marchés
3 vos méthodes de notation des autres critères ne sont pas assez discriminantes donc ce gommage des écarts renforce la  surpondération du prix 
4 vos opérationnels ne font pas respecter les CCTP car ils ont été lâchés quand ils ont voulu le faire  ou il y a des pratiques douteuses ou tout simplement c'est plus facile de détourner les yeux que de se battre  (manque de reconnaissance ?) 
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Mathieu

Citation de: Formalités le Juillet 16, 2026, 06:20:54 AML'argument "Il n'est pas contesté, en outre, que cette société est un acteur majeur du marché" m'embête quelque peu.

je pense que c'est surtout la phrase suivante qu'il faut retenir, et je pense que c'est un indice (certes parmi d'autres) tout à fait pertinent :

Enfin, il n'est pas non plus contesté que les prix et prestations proposés sont équivalents à ceux pratiqués dans le cadre d'opérations économiques comparables ou marchés similaires en cours d'exécution ou terminés, lesquels n'ont donné lieu à aucune difficulté particulière.

par égalité de traitement, cet indice avancé par la société A (société "Pignon sur Rue depuis 20 ans"), devrait aussi fonctionner pour la société B (société "Toute Nouvelle"), sous réserve de pouvoir vérifier une certaine équivalence des prix et de la technique


par ailleurs 10% d'écart avec la moyenne c'est une accusation faible donc des moyens de défense faibles peuvent suffire

en l'espèce je serais curieux de lire la demande de justification d'OAB du PA, je ne serais pas surpris qu'elle soit assez peu pédagogique sur les justifications à apporter, voire même un peu piégeuse. Avec une demande bien formulée j'ai du mal à croire qu'un candidat sérieux (et suffisamment motivé pour faire un recours) réponde simplement : "je confirme mes prix"

Ponta

Ce qui me dérange dans ce jugement, c'est la charge de vérification de l'OAB.

Le PA est transparent avec une méthode de détection préalablement annoncée. Cela l'oblige à l'utiliser puisqu'il l'a écrit. Le juge dit que la méthode en l'espèce, ne fonctionne pas.
Mais à partir du moment où la méthode est écrite dans le DCE, le PA n'a pas d'autre choix que de l'appliquer quand bien même elle serait inadaptée/inique au cas d'espèce. Inscrire une méthode revient à jouer à la roulette russe et prendre des risques juridiques.

Ensuite, le PA a demandé des justifications au soumissionnaire qui a été succinct/lacunaire dans ses explications. Le code dispose pourtant que si les justifications sont insuffisantes à justifier du caractère normal du prix, l'offre est à éliminer comme OAB. Le PA a suivi le code.
Pour autant, le juge se fonde sur des éléments extérieurs aux justifications demandées. Si je ne conteste pas le droit du soumissionnaire à se défendre et à produire des éléments lors du procès, le PA aurait-il dû trouver ces éléments pour ne pas retenir l'OAB ? Le juge semble dire oui. Le juge fait peser sur le PA, une obligation à se renseigner autrement que sur pièces. C'est ennuyeux de devoir aller chercher des infos qui ne sont pas dans l'offre remise.

Le juge aurait pu aussi sanctionner la légèreté du soumissionnaire dans sa réponse au PA pour justifier que son offre n'est pas une OAB. Le juge ne le fait pas.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

speedy

autre vision : le juge demande à l'acheteur de justifier ses actes,  en quoi l'offre est susceptible d'être OAB ?  si c aucun argument alors la question n'aurait pas dû être posée, le choix d'une méthode mathématique inappropriée se retourne contre l'acheteur .... perso ça ne me gêne pas surtout que l'on veut passer pour  de vrais professionnels ! 
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Ponta

Oui. Finalement, le juge persiste à rappeler à l'acheteur qu'il n'y a pas de solution toute faite pour détecter une OAB.

De là à dire que l'acheteur est un peu long à la détente... ;)
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

hpchavaz

Citation de: Ponta le Juillet 16, 2026, 09:25:03 AMLe PA est transparent avec une méthode de détection préalablement annoncée. Cela l'oblige à l'utiliser puisqu'il l'a écrite. Le juge dit que la méthode, en l'espèce, ne fonctionne pas.
Mais à partir du moment où la méthode est écrite dans le DCE, le PA n'a pas d'autre choix que de l'appliquer, quand bien même elle serait inadaptée/inique au cas d'espèce. Inscrire une méthode revient à jouer à la roulette russe et à prendre des risques juridiques.
Je n'ai pas retrouvé dans la décision l'indication comme quoi la méthode d'identification des offres susceptibles d'être considérées comme anormalement basses figurait dans le règlement de la consultation.

Cela étant, même dans ce cas, je ne vois pas en quoi cela changerait la conclusion : une disposition du RC absurde, illégale ou même simplement inutile au jugement des offres ne doit pas pouvoir être opposée à un soumissionnaire.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Ponta

Citation de: hpchavaz le Juillet 16, 2026, 10:46:03 AMCela étant, même dans ce cas, je ne vois pas en quoi cela changerait la conclusion : une disposition du RC absurde, illégale ou même simplement inutile au jugement des offres ne doit pas pouvoir être opposée à un soumissionnaire.
Sur le cas d'espèce de ce jugement, je ne conteste pas que la clause (si elle existait) était mauvaise et que le juge la sanctionne ou sanctionne le raisonnement (en l'absence de clause).

Simplement, ce qui est écrit dans un RC, s'applique. Un acheteur qui écrirait ce genre de clause de détection d'OAB serait tenu par ce qu'il a écrit. Et c'est là le piège ! L'acheteur se tire une balle dans le pied en se retrouvant obligé d'appliquer sa clause, aussi absurde, illégale, inutile soit-elle.

Parce qu'en ne l'appliquant pas à l'offre remplissant les critères de détection, il pourrait se voir mis en cause, par un autre candidat, de favoritisme.

Mon propos est de dire que la clause de détection d'OAB peut être une fausse bonne idée qui peut rapidement tourner au vinaigre.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

hpchavaz

Citation de: Ponta le Juillet 16, 2026, 12:04:37 PMMon propos est de dire que la clause de détection d'OAB peut être une fausse bonne idée qui peut rapidement tourner au vinaigre.
Je suis bien d'accord.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Vivaelparaguay

comme beaucoup de choses trop détaillée qu'on inscrit dans les RC et qui se retournent contre l'acheteur.

reste que la créativité sans limite du juge administratif en matière de commande publique est vraiment pénible et que le contentieux des marchés publics me semble soufrir depuis longtemps de deux énormes problèmes :

- très peu d'effectivité pour les requérants, il faut quand même vraiment se lever de bonne heure pour avoir gain de cause vis à vis de l'administration, avec en tête de gondole le référé précontractuel, ses moyens limités et sa notion d'atteinte aux obligations de concurrence dont il faut prouver qu'elles ont lésé le requérant,

- très peu de sécurité juridique pour tous, avec des décisions incompréhensibles qui partent dans tous les sens et dont les doctes juristes tirent des conclusions souvent hâtives voir erronées, alors qu'elles ne sont valables que dans le cas d'espèce.