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CDSP et concessions

Démarré par Lti, Mars 31, 2026, 08:36:34 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Lti

Bonjour,

Nous sommes en train de créer les commissions propres à la commande publique de manière permanente pour la durée du mandat.

Pouvez-vous me confirmer (ou pas) que la CDSP intervient pas uniquement pour les délégations de service public mais aussi pour toutes les concessions travaux ou de services simples ?

Si oui, est ce que vous faites mention des concessions dans leur globalité dans votre délibération de création de la CDSP ?

merci pour vos lumières

Ponta

Bonjour,

Pour moi, la CDSP, que j'ai rebaptisé Commission de concession, intervient pour toutes les concessions qu'elles soient DSP ou autre. Voir article L1411-5 du CGCT.
Les DSP du CGCT sont équivalentes aux concessions du code de la commande publique, me semble-t-il.

D'autres avis ?
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Lti

Citation de: Ponta le Mars 31, 2026, 08:55:10 AMBonjour,

Pour moi, la CDSP, que j'ai rebaptisé Commission de concession, intervient pour toutes les concessions qu'elles soient DSP ou autre. Voir article L1411-5 du CGCT.
Les DSP du CGCT sont équivalentes aux concessions du code de la commande publique, me semble-t-il.

D'autres avis ?

C'est en tout cas ce que j'ai compris mais dans mes recherches j'ai trouvé très peu de délibérations avec cette mention

Ponta

Citation de: Lti le Mars 31, 2026, 08:36:34 AMSi oui, est ce que vous faites mention des concessions dans leur globalité dans votre délibération de création de la CDSP ?
Je cite tout : dsp, affermage, concessions ou autre.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

dominique

La commission de délégation de service public est compétente lorsqu'un service public est délégué, comme son nom l'indique, selon une procédure de concession régie par le code de la commande public. Il faut donc que les deux conditions  soient remplies.

Article L. 1411-1 du CGCT

« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. »

Article L. 1121-3 du CCP

« Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public.
Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales.
 »

Ainsi à titre d'exemple, une concession d'aménagement ne confie pas un service public, et donc ce n'est pas la commission de DSP qui sera compétente, mais la commission prévue à l'article R. 300 du Code de l'urbanisme :
«Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.

L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.
 » 

Dominique Fausser

R.J

Selon l'article L. 1410-3 CGCT, c'est bien la commission visée à l'article L. 1411-5 qui sera compétente pour les concessions (des collectivités) non concernées par les dispositions de l'art. L. 1411-1 (qui ne sont qu'une catégorie de concessions définies à L. 1410-1, qui renvoie lui-même au Code de la commande publique).

Le cas spécifique des concessions d'aménagement constitue d'ailleurs une curiosité : alors même qu'elles ont été prises en compte dans la réforme en 2018, on observe une divergence dans les modalités de désignations. Pourtant, les concessions d'aménagement transférant un risque renvoient bien aux procédures prévues par le CCP (et donc au CGCT). Conflit de normes donc, avec un choix à faire : privilégier la hiérarchie des normes (auquel cas c'est bien la CDSP qui aurait compétence pour les CA), ou le principe de spécialité (qui conduirait donc à considérer la compétence la commission du Code de l'urbanisme).

Régime qui mériterait d'être harmonisé - ou au moins clarifié.