Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

Forfait définitif rémunération MOE

Démarré par ccva, Mars 10, 2025, 11:58:17 AM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

ccva

Bonjour,

Avez-vous une formule type pour le calcul de la rémunération définitive du maître d'oeuvre une fois la phase AVP validée ?

Le calcul reposant sur taux prévu dans l'AE multiplié par le coût prévisionnel des travaux issu de l'AVP paraît en effet dangereux pour faire gonfler énormément la rémunération du MOE.

Merci par avance.

speedy

la seule formule que j'applique c'est 
1 il y a un programme avec une enveloppe et des missions donc un objectif clair du MOA
2 une réponse négociée ou pas de la part du MOE qui signe un marché forfaitaire 

donc il n'y a aucune raison de modifier le contrat si ni le programme ni les missions ne changent.
Si un terme bouge il faut que le MOE vous démontre que ça représente du travail pour lui et comme tout acteur économique il doit être capable de le chiffrer en vous le détaillant. (surtout pas de % donc ne pas introduire ce % dans le contrat ! (et chacun peut faire le calcul s'il le souhaite  mais chut ne l'écrivons pas
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

lepouch

Citation de: ccva le Mars 10, 2025, 11:58:17 AMLe calcul reposant sur taux prévu dans l'AE multiplié par le coût prévisionnel des travaux...

S'il y a bien quelque chose à NE PAS FAIRE, c'est de mettre un taux dans l'AE !

Ponta

C'est un pousse-au-crime les %.

Le MOE répond par un prix forfaitaire au vu du programme fourni.

Les modifications du programme (délais, ampleur, montant...) peuvent entraîner une modification du montant de la maîtrise d'oeuvre, si et seulement si le MOE démontre en quoi cela lui génère plus de travail.

Ex 1 : le lot maçonnerie dont l'offre retenue coûte 10 % plus cher que le montant prévu, n'entraînera pas de rémunération complémentaire pour le MOE. Analyser une offre au prix ou analyser une offre 10 % plus chère ne génère pas plus de travail pour le MOE.
Ex 2 : dans le lot maçonnerie, je modifie le programme et rajoute un étage. La rémunération du MOE devra être revue parce que celui-ci devra faire une étude de structure complémentaire, chiffrer en quantité et en matériaux cette élévation et assurer une harmonie architecturale entre cet étage supérieur et le reste du projet. Dans ce cas, revoir la rémunération du MOE est pertinent.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

ccva

Donc vous ne suivez pas du tout ce qui se faisait jadis (un peu sous la pression de l'ordre des architectes je pense...).

Une enveloppe financière prévisionnelle , un montant forfaitaire annoncé par le candidat dans l'acte d'engagement et on envoie !

Ponta

Oui.
Nous suivons le code de la commande publique et son article R2432-6 : "La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre".
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

speedy

Citation de: ccva le Mars 10, 2025, 03:17:13 PMDonc vous ne suivez pas du tout ce qui se faisait jadis (un peu sous la pression de l'ordre des architectes je pense...).

Une enveloppe financière prévisionnelle , un montant forfaitaire annoncé par le candidat dans l'acte d'engagement et on envoie !
la loi MOP date de 1985, les anciennes pratiques ont la vie dure, alors  si même les plus jeunes les appliquent sont pas près de disparaitre  ...
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

#7
Citation de: Ponta le Mars 10, 2025, 03:26:35 PMNous suivons le code de la commande publique et son article R2432-6 : "La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre".
Nous sommes d'accord.

Cependant, on ne peut faire l'impasse (voir b) d'où sans doute la question.

a) Dans le cas, fréquent, où l'on est bien sur forfait provisoire puis définitif, à quoi conduit la prise en compte de l'article R.2432-6. En effet, l''étendue de la mission, et degré de complexité n'auront pas évolués et il reste donc ... le coût prévisionnel.

b) En outre, en suivant le fil, on arrive in fine sur les clauses de réexamen qui doivent comme chacun sait être "précises et sans équivoque". Est-ce que prévoir une ré-évaluation fonction des surcoûts(*) justifiés par le MOE est suffisamment précis ?

*) Surcoûts résultant de modifications de programme ou d'imprévus à l'exclusion de ceux imputables au MOE


Code de la commande publique

Section 3 : Rémunération du maître d'œuvre privé (Articles R. 2432-6 à R. 2432-7)

Article R. 2432-6
La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants :
1° L'étendue de la mission, ...
2° Le degré de complexité ...
3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.

Article R. 2432-7
Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage.
Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l'article R. 2194-1.

Section 2 : Engagements du maître d'œuvre privé (Articles R2432-2 à R2432-5)
Article R. 2432-2 : coût prévisionnel des travaux et seuil de tolérance
Article R. 2432-3 : Si ACT
Article R. 2432-4 : Si ACT et DET
Article R. 2432-5 : Cas de non application des R. 2432-3 et R. 2432-4 de cette mission, ...

Section 1 : Modifications autorisées - Sous-section 1 : Clauses contractuelles (Article R2194-1)
Article R. 2194
Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

ccva

Citation de: Ponta le Mars 10, 2025, 03:26:35 PMOui.
Nous suivons le code de la commande publique et son article R2432-6 : "La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre".

Certes mais dans cet article, il est bien précisé au 3° qu'il est tenu compte soit de l'estimation prévisionnelle provisoire issue de l'AVPS soit de celle définitive à l'issue de l'AVPD.
Sauf que le candidat répond dans son offre sur la base de l'enveloppe financière prévisionnelle annoncée par le maître d'ouvrage avant le démarrage de la consultation.
Donc à un moment le forfait de rémunération du maître d'oeuvre doit bien devenir définitif par le biais d'un avenant à l'issue de l'AVPD.

hpchavaz

#9
Comme indiqué précédemment, la question est de savoir si la ré-évaluation de la rémunération suite à l'arrêt du coût prévisionnel des travaux peut/doit passer par un taux, ou si une ré-évaluation fonction des surcoûts(*) justifiés par le MOE peut s'y subtituer.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

Citation de: ccva le Mars 12, 2025, 09:57:38 AM
Citation de: Ponta le Mars 10, 2025, 03:26:35 PMOui.
Nous suivons le code de la commande publique et son article R2432-6 : "La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre".

Certes mais dans cet article, il est bien précisé au 3° qu'il est tenu compte soit de l'estimation prévisionnelle provisoire issue de l'AVPS soit de celle définitive à l'issue de l'AVPD.
Sauf que le candidat répond dans son offre sur la base de l'enveloppe financière prévisionnelle annoncée par le maître d'ouvrage avant le démarrage de la consultation.
Donc à un moment le forfait de rémunération du maître d'oeuvre doit bien devenir définitif par le biais d'un avenant à l'issue de l'AVPD.
si le MOA fait correctement son travail d'estimation du coût Co  alors il n'y aucune raison que le coût Cavp ne reste pas dans les clous , c'est trop facile de faire un ouvrage couteux  pour faire augmenter sa propre rémunération....
on a aussi la possibilité d'accepter un Cavp > Co sans accepter une augmentation de la rémunération du MOE
ça m'agace de voir que les juristes  et acheteurs  sont loin de défendre les intérêts financiers des contribuables  .... 
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !