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CAA Marseille 25/11/2024 n°23MA01118 retraitement des notes

Démarré par Mathieu, Novembre 28, 2024, 03:27:28 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Mathieu

je bute un peu sur celle-là, je ne sais trop quoi en penser, si ce n'est une confirmation de plus des vertus de la simplicité

lien ici

4. Il résulte de l'article 7.3 du règlement de la consultation que la méthode de notation au titre du critère des délais consistait dans un premier temps, à attribuer deux notes sur dix, d'une part, au délai de transmission du bon à tirer (BAT), et, d'autre part, au délai d'impression, de façonnage et de livraison. La note ainsi attribuée au titre des délais était automatiquement de 0 sur 10 dans le cas où le délai correspondait au délai maximal imposé par le dossier de la consultation, soit quatre jours pour la transmission du BAT et douze jours pour l'impression, le façonnage et la livraison. Dans les autres cas, la note attribuée pour le délai de transmission du BAT était calculée suivant la formule : - 10 x (délai proposé par le candidat - 4) / 4. La note attribuée pour le délai de fabrication et de livraison était calculée suivant la formule : - 10 x (délai du candidat - 12) / 12. Dans un second temps, ces deux notes étaient retraitées, le candidat ayant obtenu le nombre de points le plus élevé au critère se voyant attribuer automatiquement la note maximale de 20 et les autres candidats voyant leur note recalculée suivant la formule 20 x (Note du candidat) / (Note du candidat ayant eu la meilleure note), ce retraitement se justifiant par le fait que la note maximale de 20 / 20 ne pouvait être attribuée, sans retraitement, que dans l'hypothèse, impossible, d'un délai de réalisation du BAT et de fabrication et livraison de zéro jours.

5. En l'espèce, la société Chirripo a proposé un délai de production du bon à tirer de trois jours et un délai d'impression de onze jours, ce qui a justifié l'attribution d'une note non retraitée de 3,33 / 20 (soit 10 x (- [3 - 4] / 4) + 10 x (- [11 - 12] / 12). Le groupement attributaire, ayant quant à lui proposé des délais moyens de deux jours pour la transmission du BAT et de dix jours pour l'impression, le façonnage et la livraison, s'est vu attribuer une note globale non retraitée de 6,66 / 20, soit 10 x - (2 - 4) / 4) + 10 x (- (10 - 12) / 12. En application du règlement de la consultation, les notes ont été retraitées, conduisant à l'attribution d'une note de 10 / 20 à la société Chirripo et d'une note de 20 / 20 au groupement attributaire. Ainsi, ayant proposé un délai total de livraison supérieur de seulement deux jours à celui de son concurrent, la société Chirripo a subi de ce fait un désavantage de dix points, que ne lui a pas permis de compenser le prix qu'elle a proposé, lequel, bien qu'inférieur de 7,7 % à celui de son concurrent, ne lui a conféré qu'un avantage de 3,08 points au titre du critère du prix.

6. Ainsi qu'il n'est pas contesté, les écarts entre, d'une part, le délai d'émission du BAT et le délai de fabrication et de livraison des magazines proposés par le candidat et les délais maximaux prévus par le dossier de la consultation constituent des éléments d'appréciation qui ne sont pas dépourvus de lien avec le critère du délai, dont ils permettent l'évaluation. En outre, la méthode de notation décrite aux points 4 et 5 aboutit à l'attribution, à chaque candidat, de notes qui sont strictement proportionnelles aux écarts entre les délais proposés et les délais maximaux autorisés par le dossier de la consultation. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que cette méthode serait de nature à priver de sa portée le critère du délai ou à neutraliser sa pondération.

7. S'il est exact, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, cette méthode de notation, qui valorise de manière importante des différences de délai très faibles entre candidats, revient à accorder le même avantage en termes de points à un candidat ayant proposé des délais de livraison légèrement plus courts que ceux de son concurrent, et à un candidat ayant proposé un prix très significativement inférieur, cette circonstance est sans incidence sur l'analyse qui précède. Du reste, la méthode de notation avait été portée de manière détaillée à la connaissance des candidats, qui étaient ainsi en mesure de prévoir précisément quelle serait leur note avant retraitement, et, en fonction des délais proposés par le candidat mieux-disant, quelle serait leur note après retraitement. En outre, la société Chirripo ne soutient pas qu'en accordant une telle importance au critère des délais, le département aurait procédé à une mauvaise évaluation de ses besoins.

8. Certes, en outre, comme la société Chirripo le soutient également, la méthode de notation du critère des délais peut théoriquement conduire à avantager un candidat qui propose un délai global de fabrication et de livraison plus long. Ainsi, dans le cas où ce candidat propose un délai global de treize jours, comprenant un délai d'envoi du BAT de deux jours et une durée d'impression, façonnage et livraison de onze jours, il se verrait attribuer une note retraitée de 20 sur 20, alors qu'un concurrent proposant un délai global de douze jours, comprenant un délai d'envoi du BAT de trois jours et une durée d'impression, façonnage et livraison de neuf jours, se verrait attribuer une note de 17,14 / 20. Toutefois, l'irrégularité ainsi invoquée n'entretient pas de lien direct avec l'éviction de la société Chirripo, qui a proposé des délais toujours supérieurs à ceux proposés par le groupement attributaire. Ce moyen est donc inopérant, et le tribunal administratif n'avait pas à y répondre.



sur le passage souligné j'ai un doute... ?? avant retraitement ok, mais après, avec une échelle qui n'est plus la même je perds un peu de vue la proportionnalité

une offre à 12 jours a 20 points, une offre à 14 jours a 10 points, soit 50% de points en moins pour 16% de délai en plus


Vivaelparaguay


speedy

le retraitement des notes est toujours problématique, en plus içi on retraite des additions de notes  !  le résultat devient incompréhensible et le juge aurait dû sanctionné cette perte de lisibilité /lien direct entre notation initiale et notation retenue  pour manque de transparence et d'égalité de traitement ....  pourquoi découper le délai entre commande et livraison , ce qui est important c'est le délai global, pas l'intermédiaire .... 
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

Je pense que les juges ont parfaitement compris mais qu'ils n'osent pas remettre en cause le retraitement, assez largement pratiqué, et même conseillé par certains à ce qu'il me semble, alors que l'on est bien dans un cas où celui-ci pose un problème flagrant, à savoir les cas où la meilleure note est faible.

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

#4
Citation de: speedy le Novembre 28, 2024, 04:16:28 PM.... on retraite des additions de notes...
Le retraitement n'a aucun sens(*).

Partant, il est difficile de déterminer si le redressement à plus de sens sur une note, une note résultant comme ici d'une première agrégation, ou même in fine sur la note technique globale (quoiqu'une décision TA ou CAA vient dernièrement de sonner la fin de la récréation dans ce dernier cas à ce qu'il me semble).

Ici, en défense, on pourrait faire valoir que c'est au sein d'un critère (délai).

Je serai toutefois curieux de savoir pourquoi un jour de BAT ne vaut pas un jour d'impression. En additionnant les deux délais et en calculant sur la base de 16 (=4+12) jours, cela aurait été plus simple, plus justifiable concernant la méthode de notation et vraisemblablement plus sensé "économiquement". Il est toujours regrettable quand on a une grandeur numérique permettant des additions (ici le délai exprimé en jours) de ne pas s'en servir aussi directement que possible.


*)  En matière de commande publique. alors qu'il fait parti, sous le nom de normalisation, des étapes de calcul dans beaucoup des méthodes de choix multi-critères. Cependant, ces méthodes ne me semblent pas adaptées à la commande publique. Voir sur ce forum Retraitement des offres / méthode des ratios
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

même si ça s'écarte du sujet, à propos de mauvaise définition du besoin  vous pouvez aussi lire  :  Tribunal administratif de Lyon, 28 octobre 2024, n° 2409983 | Doctrine 
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !