Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

CE 31 octobre 2024 n° 491280 - Date de valeur (M0) en cas de négociation

Démarré par hpchavaz, Novembre 06, 2024, 04:44:45 PM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hpchavaz

CE 31 octobre 2024 Sociétés Routière de Haute-Corse et Corse Travaux, req. n° 491280

Pour reprendre le résumé
[i}Il résulte du III de l'article 18 du code des marchés publics (CMP) alors en vigueur, repris en substance aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique (CCP), que le contrat conclu à prix ferme doit comporter une clause d'actualisation du prix, applicable lorsqu'un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations. Dans le cas où une négociation a eu lieu entre l'acheteur public et le candidat, c'est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l'offre au sens de ces dispositions.[/i]

On s'en doutait un peu, mais :
- De fait dès que le prix entre dans le périmètre de la négociation, les offres négociées devraient en toute logique être systématiquement d'un montant différent des offres initiales si le soumissionnaire entend maintenir son niveau de prix.
- Cela rend plus délicate la pratique  consistant à considerer que l'offre initiale était maintenue en l'absence d'une retransmission des pièces financières,
- Il faudra voir ce qui se passe en cas d'enchère électronique, la logique me semblant devoir être la même. Toutefois, je ne suis pas certain que les système des plateformes permettent une évolution à la hausse des offres (règles mises en place en application du 2° du R. 2162-59), et cela pour une bonne raison puisque, toutes choses égales par ailleurs - i.e. note globale, cela semble permettre au classé premier d'optimiser à la hausse son offre si les suivants ne sont pas agressifs.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.