Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

peux t on rectifier un DG devenu DGD ?

Démarré par speedy, Février 23, 2024, 08:27:11 AM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy

CAA de PARIS, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 22PA00826, Inédit au recueil Lebon
les possibilités de rectification d'un DGD sont rares et exceptionnelles  .
un décompte général définitif est définitif pour les deux parties , pour le modifier reste à prouver le DOL ou l'erreur manifeste grossière , mais même ce dernier cas n'est pas gagné d'avance car une évidence criarde aurait dû être décelée par la partie lésée donc il faut être très vigilent lors de signature de DG avant qu'il ne devienne DGD
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

dominique

Arrêt classique : sauf exception, un décompte devenu définitif en application des dispositions contractuelles (CCAG) ne peut plus être corrigé car il vaut quitus.

Parmi les exceptions, il y a la fraude (ou de manœuvres dolosives) car ces agissements relèvent de la responsabilité quasi-délictuelle qui ne s'éteint pas avec la responsabilité contractuelle.

Par ailleurs la jurisprudence administrative a reconnu applicable l'article 1269 du Code civil aux marchés publics administratifs

"Article 1269
Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.

La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
"

Le principe est posé par la Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1993, 91NT00064
"Considérant que M. X... n'établit pas que le forage en litige se rattachait à un autre marché que celui qu'il avait passé avec l'Etat le 24 octobre 1980, en vue de la réalisation de sondages de reconnaissance hydrogéologique ; que les opérations prévues à ce marché ont donné lieu à un décompte définitif accepté sans réserve par M. X... antérieurement à sa demande de paiement d'une facture d'un montant de 91 516 F en date du 30 octobre 1980 ; que cette approbation lui interdisait, toute réclamation ultérieure en dehors du cas de fraude ou du cas, étranger à l'espèce, où l'une ou l'autre des parties, agissant sur le fondement des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, demande la révision du compte en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;"

L'application de l'article 1269 précité a aussi été validé aussi par le Conseil d'Etat (Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 06/11/2013, req. n° 361837).

Dominique Fausser