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cohérence dans la notation

Démarré par speedy, Février 02, 2024, 09:29:39 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy

https://www.doctrine.fr/d/TA/Bordeaux/2023/TAEA0109953B2EB15B3B0C
il faut une cohérence dans la notation entre avis et notes et entre notation des concurrents ......
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

Il faut également avoir un règlement clair sur ce que qui doit être remis au titre des candidatures et des offres.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

lepouch

Encore une fois, l'écart de point est trop faible et engendre une contestation.
Il faut doubler de vigilance et sérieusement argumenter lorsqu'on arrive à des écarts aussi minimes ...

hpchavaz

Citation de: lepouch le Février 02, 2024, 07:50:02 PM
Encore une fois, l'écart de point est trop faible et engendre une contestation.
Il faut doubler de vigilance et sérieusement argumenter lorsqu'on arrive à des écarts aussi minimes ...
Certainement i, il faut redoubler de vigilance dans de tels cas.

Toutefois, en l'occurrence, l'analyse était bien semble-t-il manifestement erronée.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

il faut se méfier des échelles de notation en palier :

TA La Réunion, 9 nov. 2023, n° 2301287. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TA/La_Reunion/2023/TAC1A4EA4C19BE9D86EDBC

4. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation prévoyait deux critères d'appréciation, le prix et la valeur technique, chacun étant pondérés à 50 %, et que trois sous-critères d'égale valeur étaient définis pour l'appréciation de la valeur technique, le sous-critère CQ1 « justification de projets similaires sur les 5 dernières années », le sous-critère CQ2 « méthodologie de l'infogérance » et le sous-critère CQ3 « performance de la garantie de temps de rétablissement ». Il était précisé que trois notes étaient possibles pour chaque sous-critère, à savoir 0, 1 et 2, ces notes correspondant, pour le sous-critère 2, à la note 0 en cas de « méthodologie peu pertinente », à 1 en cas de « méthodologie pertinente » et à 2 en cas de « méthodologie très pertinente ». Faisant application de ces critères et de cette méthode de notation, l'acheteur a attribué au groupement Athéo Ingénierie / Stor Systèmes, dont l'offre était nettement plus avantageuse au niveau du prix (87 071 euros, contre 97 650 euros pour l'offre de l'attributaire), la note 2 pour les sous-critères CQ1 et CQ3, mais seulement la note 1 pour le sous-critère CQ2, tandis que l'offre de l'attributaire était notée 2 pour les trois sous-critères. En prévoyant, par l'effet d'une grille de notation limitée à trois notes possibles pour les sous-critères techniques, qu'une offre comportant une méthodologie pertinente serait nécessairement notée à un niveau très inférieur – la moitié – à la note appliquée à une offre comportant une méthodologie très pertinente, l'acheteur a retenu une méthode de notation ayant pour effet de donner un poids excessif aux sous-critères techniques et de priver de sa portée l'un des critères essentiels, à savoir le prix, théoriquement pris en compte à 50 %. Dès lors, la société Stor Systèmes est fondée à soutenir que son éviction résulte de la mise en œuvre d'une méthode de notation irrégulière.

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

#5
En préliminaire : je pense que les notations par paliers ne devraient jamais être utilisées, cependant elles sont assez souvent admises ...

Dans le cas d'espèce,

Le problème me semble tout autant la notation sur un  nombre réduit de paliers ( par sous critères), même si il y avait sur la globalité du critère technique 6 points attribuables,  que peut être le nombre de points au regard du maximum de notation sur le critère prix. toutefois la décision n'aborde pas ce sujet.

Par ailleurs, on peut s'interroger quand concernant une prestation intégré fournitures et services IT,  on lit comme dans la décision "l'acheteur a attribué au groupement [], dont l'offre était nettement plus avantageuse au niveau du prix (87 071 euros, contre 97 650 euros pour l'offre de l'attributaire". Cet écart de prix me semble au contraire assez faible.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.