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erreur sur exonération de TVA

Démarré par speedy, Juin 28, 2023, 07:44:37 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 23/05/2023, 21MA01841, Inédit au recueil Lebon
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047595935?dateDecision=01%2F05%2F2023+%3E+31%2F05%2F2023&page=1&pageSize=10&query=commande+publique&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

En ce qui concerne l'irrégularité de l'offre de l'AMS Croix Blanche pour méconnaissance de la réglementation fiscale :

6. D'une part, aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 alors en vigueur: " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 206 et 261 du code général des impôts sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée les organismes d'utilité générale dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et lorsque les recettes encaissées n'ont pas excédé 61 634 euros en cours d'année.

7. Par ailleurs, lorsque le prix convenu entre les parties a été fixé et calculé sans prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée applicable ou en la prenant en compte de façon erronée, cette circonstance reste sans influence sur la somme due par la personne publique au prestataire de travaux ou de service.

8. La candidate attributaire du marché, l'AMS Croix Blanche, a présenté son offre en se prévalant d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application du b. du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. A supposer même qu'elle n'ait pas été fondée à se prévaloir d'une telle exonération, il en résulterait seulement que l'association AMS Croix Blanche devrait acquitter cette taxe, sans que cela ait une quelconque incidence sur la somme qui lui était due par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des prestations, objet du marché en litige, le prix ayant été fixé au montant proposé dans l'offre et donc définitivement convenu. Par suite, et sans qu'il soit besoin de demander la production de la pièce relative au prix payé à l'AMS Croix Blanche au titre du marché antérieur au marché en cause dont elle était également attributaire, l'offre de l'association, qui n'obère pas l'éventuel assujettissement des prestations concernées à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée comme méconnaissant la législation applicable en matière fiscale au sens des dispositions de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 citées ci-dessus, ni, par suite, comme étant irrégulière.


....
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'égal traitement des candidats et de transparence :


12. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur : " I. - Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures... ".

13. Il résulte du rapport d'analyse des offres que les prix proposés par chacun des candidats ont été examinés toutes taxes comprises, par référence à l'article 8 du CCAP cité au point 9. Et il ne revient pas au pouvoir adjudicateur, en-dehors du cas dans lequel l'offre du candidat pourrait être analysée comme anormalement basse, ce que la société requérante ne soutient pas, de rechercher si le prix proposé par l'AMS Croix Blanche, toutes taxes comprises, devait être pris en compte autrement. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu.

14. D'autre part, la société requérante n'est pas non plus fondée à soutenir qu'elle aurait été contrainte de renseigner dans le bordereau des prix unitaires un montant minimal de marché alors qu'elle était en mesure de proposer des prix unitaires plus compétitifs dès lors que le règlement de consultation précisait bien que la quantité et le montant prévisionnels étaient estimatifs, que le DQE n'était pas une pièce contractuelle. La société Sécurité eau secours pouvait donc proposer une offre pour un montant minimum de 80 000 euros de l'accord-cadre avec une quantité supérieure ou bien une offre correspondant à la quantité prévisionnelle à un prix inférieur, sans méconnaitre le règlement de consultation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation, à fin d'injonction et indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées.



Le marché est sauvé, le titulaire ayant revendiqué l'exonération en sera pour ses frais de payer la TVA au fisc ......sans la facturer ....
8. La candidate attributaire du marché, l'AMS Croix Blanche, a présenté son offre en se prévalant d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application du b. du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. A supposer même qu'elle n'ait pas été fondée à se prévaloir d'une telle exonération, il en résulterait seulement que l'association AMS Croix Blanche devrait acquitter cette taxe, sans que cela ait une quelconque incidence sur la somme qui lui était due par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des prestations, objet du marché en litige, le prix ayant été fixé au montant proposé dans l'offre et donc définitivement convenu. Par suite, et sans qu'il soit besoin de demander la production de la pièce relative au prix payé à l'AMS Croix Blanche au titre du marché antérieur au marché en cause dont elle était également attributaire, l'offre de l'association, qui n'obère pas l'éventuel assujettissement des prestations concernées à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée comme méconnaissant la législation applicable en matière fiscale au sens des dispositions de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 citées ci-dessus, ni, par suite, comme étant irrégulière.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !