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ccag article 16

Démarré par jcc, Avril 05, 2023, 10:47:21 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

jcc

Bonjour,

Je viens vers vous car cet article me fait mal à la tête.

Je comprends que le montant initial est le montant défini en premier par le marché.
Le montant des travaux peut varié en cours de marché prestations en plus ou en moins.

Ce qui revient à dire que la masse du marché peut également être en augmentation ou en diminution et se retrouver dans le cas de l'article 16 du CCAG travaux et ouvrir à indemnisation.

Peux-on être dans le cas suivant :

Une masse en diminution forte article 16
Des quantités en plus ou en moins qui laissent inchangées le montant initial du marché.
De ce fait le CCAG art 16 n'a pas à s'appliquer.
Merci pour vos lumières

speedy

Citation de: jcc le Avril 05, 2023, 10:47:21 AM
Bonjour,

Je viens vers vous car cet article me fait mal à la tête.

Je comprends que le montant initial est le montant défini en premier par le marché.
Le montant des travaux peut varié en cours de marché prestations en plus ou en moins.

Ce qui revient à dire que la masse du marché peut également être en augmentation ou en diminution et se retrouver dans le cas de l'article 16 du CCAG travaux et ouvrir à indemnisation.

Peux-on être dans le cas suivant :

Une masse en diminution forte article 16
Des quantités en plus ou en moins qui laissent inchangées le montant initial du marché.
formulation ambiguë, le montant initial ne change jamais, je suppose que vous parlez du montant du marché  et avec ce vocabulaire de quantités ça laisse entendre marché à PU. 

Citation de: jcc le Avril 05, 2023, 10:47:21 AM
Des quantités en plus ou en moins qui laissent inchangées le montant initial du marché.
De ce fait le CCAG art 16 n'a pas à s'appliquer.

avec l'hypothèse de masse du marché inchangée  ce n'est pas suffisant pour que l'art 16 n'ait pas là s'appliquer,  il faut une analyse plus fine  :
16.1. Au sens du présent CCAG :
- les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d'ouvrage ;
- les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d'ouvrage.

eh oui, en marché au forfait il y a le forfait global classique mais aussi le marché avec plusieurs sous ensembles eux mêmes chacun au forfait ..  il y a alors un état des prix forfaitaires...
en marché à PU c'est la variation de chaque ligne du DQE associé au BPU ....

dans les deux cas le titulaire doit justifier son préjudice , lien de cause à effets et le chiffrage ....


si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

jcc


Donc si je comprends bien.
En prix unitaire
Pour chaque ligne de prix, je regarde si cette ligne dépasse 5% du marché  (c'est la condition pour indemniser)

Si la diminution est de + 25 % au montant initialement prévu l'entreprise a droit à indemnisation.

Pour les augmentations
La ligne de prix doit être + 5% du montant du marché sinon pas d'indemnisation.

Si l'augmentation est + 1/3 par rapport au montant initial
L'entreprise a droit à indemnisation

Question : C'est l'entreprise qui prend les devant de l'indemnisation ou nous
Enfin dernière question

Article 15 Si les lignes en diminution et en augmentation s'équilibre ou représente un montant  de moins de 20% du montant du marché : pas d'indemnisation ?

Est-ce cela?

speedy

attention , il y a deux analyses distinctes
art 14 et 15 qui traitent de la variation de la masse /montant du marché
et
art 16 qui traite de la variation par poupes d'ouvrage  définis au 16.1

il ne faut pas mélanger  et c'est suffisamment difficile à lire pour ne pas tenter une synthèse.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

jcc

Donc je reprends
On indemnise ligne par ligne de prix art 16
Si la ligne représente + 5 % on indemnise
On indemnise les diminution  de plus 25 % et les augmentation de plus de 33%

Sinon on n'indemnise pas.

On s'en arrête là


Mais s'il n'y a pas de passerelle entre les articles 14, 15 et de l'autre côté l'art 16 j'ai du mal à comprendre quand on utilise les 2 premiers et l'art 16

14 et 15 pour l'augmentation de la masse des travaux ok



Mais l'art 16 ne peut-il  pas lui aussi aboutir à l'augmentation des travaux?


Pourriez-vous illustrer la différence entre ces articles par des exemples


speedy

parce que normalement ça indemnise des éléments différents à partir de franchises différentes (risque à prendre/pris  pour un déroulement avec des incertitudes classiques)
dans le cas de masse globale c'est le risque de couverture des frais généraux si diminution de travail et risque de décaler voir d'avoir des pénalités de retard sur d'autres chantiers en cas d'augmentation.

sur chaque type d'ouvrage c'est le risque d'immobilisation des moyens plus ou moins longtemps avec des frais fixes répartis sur moins  quantités , c'est le rabais consentis par le fournisseur sur les volumes , la montée en cadence de l'équipe dédiée  etc , ces moyens étant réputés différents selon les types d'ouvrages ....

par contre en pratique c'est moins étanche que ça .....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !