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Avenant supérieur à 10%

Démarré par EBINOIST, Avril 11, 2022, 04:35:34 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

EBINOIST

Bonjour,

Notre garage change de logiciel de gestion des véhicules. Le nouveau titulaire a pris beaucoup de retard pour la mise en place de son logiciel. Nous avons réalisé un premier avenant de prolongation de 10% afin de garder accès à l'ancien logiciel néanmoins cela n'est toujours pas suffisant. Un avenant de prolongation de 23% du montant initial du marché serait nécessaire. Est-il possible de trouver un fondement juridique sur lequel m'appuyer?

Merci pour votre aide

Piko

#1
Bonjour,

Le marché est soumis au CCP ?

Si oui, vous avez R2194-2 : Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial

Cela devrait marcher d'autant que, si j'ai compris, il s'agit de garder l'ancien logiciel seulement le temps que le nouveau marché soit lancé.

Balayeur du forum :-)

Mathieu

peut-être jouer là-dessus

Article R2194-2

Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.

ou

Article R2122-3

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes :
3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché.

voire même

Article R2122-8

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1.