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Avenants aux marchés de travaux > 15 % - Erreur du MOE

Démarré par mar-pub, Novembre 03, 2021, 03:36:05 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

mar-pub

Bonjour,

Je vous sollicite concernant le cas suivant :
Opération pour laquelle des erreurs ou des oublis du maître d'œuvre entraînent des avenants aux marchés de travaux supérieurs à 15%.

Considérez-vous que les avenants peuvent être passés au motif que « la modification est rendue nécessaire par des circonstances que l'acheteur ne pouvait pas prévoir » ?

Ou alors comment traitez-vous ce genre de cas ?

Merci.
L'éternité c'est long, surtout vers la fin.

speedy

vous avez la Sous-section 2 : Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires qui commence à l'Article R2194-2 ....
et si PA selon votre argumentaire vous pouvez allez jusqu'à 50%  et même quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial

puis
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification.

Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.


donc à vous de peaufiner la présentation .....  ;)
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

mar-pub

Merci pour votre réponse.

Effectivement, la référence à l'article R2194-2 pourrait convenir mais il est parfois difficile d'obtenir ou de formuler les raisons techniques qui rendent impossible un changement de titulaire...

Alors je me demandais si les omissions ou erreurs d'un maître d'oeuvre pouvaient suffire pour constituer une "circonstance imprévisible"  :)
 
L'éternité c'est long, surtout vers la fin.

dominique

#3
Déjà il faut se référencer à vos stipulations contractuelles, sachant que la CCAG travaux (2009 comme 2021) est plutôt permissif en terme de dépassement car ils font obligation à l'entrepreneur de mener à terme la réalisation de l'ouvrage et n'organisent des freins qu'au seul bénéfice du titulaire qui a le droit de refuser dans certaines conditions (changement des dans les besoins ou conditions d'utilisations excédant le 10ème du montant du marché)

vs 2009
15.2.1. Sous réserve de l'application des stipulations de l'article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux,
...
15.2.2. Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.
Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.
Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d'œuvre.
15.3. Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite....


Vs 2021

14.2.1. Sous réserve de l'application des stipulations de l'article 14.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel....
14.2.2. Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.

Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d'ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Une copie de la lettre de refus est adressée au maître d'œuvre.
14.3. Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite.

L'augmentation limite est fixée :..."  


On peut penser que ces stipulations répondent aux conditions de l'article R.2194-1 du CCP si les modifications ne font pas sortir exagérément du cadre de concurrence initial selon l'article R. 2194-7 du CCP ( montant d'avenant substantiel et/ou s'il y a eu une modification dans les spécialités par exemple). Ces concepts de transposition de la directive de 2014/25 étant assez nouveaux, ils n'ont pas été encore balisés par la jurisprudence à ma connaissance.


Article R. 2194-1
"Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage
."
.... avec les conditions de l'article R. 2194-7 du CCP

"Article R.2194-7
Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.
Pour l'application de l'article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;
2° Elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial ;
3° Elle modifie considérablement l'objet du marché ;
4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l'article R. 2194-6.
"

Dominique Fausser