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Concession de mobilier urbain préparation contrat

Démarré par lauradroit37, Juin 13, 2023, 10:28:51 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

lauradroit37

Bonjour,

En cas de groupement d'autorités concédantes dans le cadre d'une concession de mobilier urbain : peut-on avoir nécessairement un CCTP unique pour l'ensemble des membres ou CCTP distinct ?
De plus, il me semble que la notion d'entité adjudicatrice s'applique également aux contrats de concession. Est-ce bien le cas ?
Et comment cela se passe lorsque les autres membres du groupement sont pouvoirs adjudicateurs ? Et quelles sont les incidences sur les délais de procédure ?

Merci d'avance pour votre retour.

R.J

1. Tout est possible. Les contrats comporteront nécessairement des clauses communes. Si des différences majeures sont à prendre en compte, des documents distincts peuvent s'envisager. Cela dit, plutôt qu'un CCTP complet par membre du groupement, on pourrait songer à simplement introduire des annexes spécifiques portant sur les points pertinents.

2. Le droit des concessions s'appliquent aux EA. Mais avec des différences PA/EA bien plus limitées qu'en matière de marchés (d'ailleurs, la directive concession est unique, alors qu'il existe deux directives marchés).

3. Sur du mobilier urbain, je ne vois pas bien quelles pourraient être les incidences ... Notamment en matière de délais. Vous pensez à quelque chose en particulier ?

Ponta

La qualification d'entités adjudicatrices ou de pouvoirs adjudicateurs n'est pas fonction de la nature de la concession ?
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Mathieu

Citation de: Ponta le Juin 15, 2023, 11:35:10 AM
La qualification d'entités adjudicatrices ou de pouvoirs adjudicateurs n'est pas fonction de la nature de la concession ?

j'aurais également regardé le contenu du contrat, plus que les missions de chacun des membres

si c'est un peu mi figue mi raison => PA

mais au final quelles conséquences ? le seuil est le même

R.J

Le contenu du contrat a un intérêt lorsqu'il s'agit d'opérer un choix. Un acheteur pouvant être qualifié de PA ou d'EA en fonction du contenu, car il s'agit d'opter entre l'application d'un régime ou d'un autre (directive 2014/24 ou 25). Alors que si le régime n'est pas distingué, seul compte l'aspect organique. Voir à ce sujet l'art. 7 de la directive 2014/23 qui dispose qu' "on entend par «entités adjudicatrices» les entités qui exercent l'une des activités visées à l'annexe II et qui attribuent une concession pour l'exercice de l'une de ces activités". Une EA, en matière de concession, ne peut être considérée que comme une EA, dès lors que la définition de l'EA renvoie à l'activité elle-même.

Mais en effet, la question présente peu d'intérêt (quelques spécificités en cas d'attribution à une entreprise liée de mémoire ...).