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CE 10 juin 2020, Ministre des armées, req. n°431194

Démarré par hpchavaz, Juillet 05, 2020, 07:30:33 PM

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hpchavaz

CE 10 juin 2020, Ministre des armées, req. n°431194

La suite de CAA 17NT01869 29/03/2019 , Erics Associés et Altaris

MAPA AVEC PONDERATION :

3. ""... Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.é

4. "en jugeant qu'une telle pondération était irrégulière au motif qu'elle était " particulièrement disproportionnée ", ... la cour administrative d'appel ... a commis une erreur de droit.'
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

dominique

Pour aller plus loin dans le raisonnement, j'ai toujours considéré que l'annonce d'un critère prix dans une formule de pondération devrait être superfétatoire si la volonté de l'acheteur exprimée clairement dans les documents de la consultation est que les soumissionnaires proposent l'offre la plus évoluée et évaluée sur des critères qualitatifs dans le cadre d'un budget fixe et précisé par l'acheteur.
Un prix préfixé est d'ailleurs conforme à l'article L. 2151-2 du Code de la commande publique (et à ses articles processeurs) : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. ».
Les principes énoncés dans cet arrêt ne parait pas me contredire, même si le cas jugé comprenait un part prix, cependant très réduite.
Dominique Fausser